301 TRIBUNAL CANTONAL 411 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.015027-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement de La Côte, contre S.________ et X.________ pour vol et violation de domicile, d'office et sur plainte de M., vu les mandats d'arrêt notifiés aux prévenus le 21 juin 2009, vu les ordonnances du 30 juin 2009, par lesquelles le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté de S. et de X., vu les recours exercés en temps utile par S. et X.________ contre ces décisions, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, les recourants admettent avoir cambriolé l'appartement de la plaignante, le 21 juin 2009, à [...] (PV aud. 3 et 4), qu'il existe ainsi contre eux des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l'enquête a été ouverte il y a moins d'un mois, que des mesures d'instruction sont en cours visant à déterminer l'ampleur exacte de l'activité délictueuse des recourants, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si les recourants venaient à être remis en liberté, que la décision du juge d'instruction se justifie dès lors au regard des nécessités de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu que les recourants sont originaires de France, qu'ils ont quitté Marseille le matin même du jour où ils ont été interpellés, dans le but de retrouver à Genève des filles dont ils avaient fait la connaissance sur Internet (PV aud. 1 et 2), qu'ils n'ont à l'évidence aucune attache avec la Suisse, qu'ils souhaitent d'ailleurs regagner la France, qu'il est à craindre, dans ces conditions, qu'ils ne tentent de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre eux, que ce motif fait également obstacle à la relaxation des recourants (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP); attendu que S.________ et X.________ ont été condamnés par les autorités françaises, le premier à trois reprises entre 2004 et 2006 notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le second à
3 - huit reprises entre 1999 et 2004, pour différentes infractions, notamment contre le patrimoine, qu'eu égard à leurs antécédents, le risque de récidive doit être tenu pour concret, qu'il s'oppose à la relaxation des recourants (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP); attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des antécédents, des infractions reprochées aux recourants et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et les ordonnances confirmées, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants à concurrence de la moitié chacun (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme les ordonnances. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.________ et de X.________, à concurrence de la moitié chacun, soit 165 fr. (cent soixante- cinq francs). IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux recourants personnellement, qui ont procédé sans le concours de leur conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. S., -M. X.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Mme Irène Schmidlin, avocate-stagiaire (pour S.), .M. Simon Perroud, avocat-stagiaire (pour X.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :