301 TRIBUNAL CANTONAL 411 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 août 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1 et 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.013152-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour vol, complicité de vol et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 6 juillet 2010, vu l'ordonnance du 27 juillet 2010 par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par B., vu le recours exercé en temps utile par B. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841), qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir commis plusieurs vols à la tire, qu'il ne conteste pas les faits (PV aud. 3, 7, 8 et 9), qu'il fait en revanche valoir que les vols de porte-monnaie ne constituent que des infractions d'importance mineure, que, selon la jurisprudence, tel n'est cependant pas le cas puisque l'auteur veut obtenir le plus d'argent possible et pas uniquement un montant de faible valeur, ce qui exclut l'application de l'art. 172ter CP (ATF 122 IV 156 c. 2b; ATF 123 IV 197 c. 2c), que B.________ n'a donc pas commis quelques infractions patrimoniales d'importance réduite, mais bien une série de délits patrimoniaux, non dépourvus de gravité; attendu que le prononcé attaqué se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
3 - que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, le casier judiciaire de B.________ indique qu'il a déjà été condamné, pour des faits similaires, le 14 octobre 2009, à une peine de 180 jours-amende à 10 fr., dont 90 jours avec sursis durant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., et le 9 avril 2010, à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 115 jours de détention préventive, que, dans le cadre de la présente affaire, il avait déjà été détenu préventivement du 2 juin au 5 juillet 2010, soit durant 34 jours, qu'il n'a pas hésité à récidiver dans les 24 heures qui ont suivi sa relaxation (PV aud. 7), que ces éléments montrent que le recourant fait fi des lois et des décisions judiciaires et ne semble pas avoir l'intention de s'y conformer davantage à l'avenir, qu'en outre, le recourant est toxicomane, qu'il est désoeuvré et sans ressources, qu'il est donc à craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour satisfaire ses besoins, que le risque de récidive est concret et fait obstacle à l'élargissement du recourant; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a), étant précisé que l'enquête a d'ores et déjà été mise en prochaine clôture; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 270 fr., plus la TVA, par 20 fr. 50, soit 290 fr. 50,
4 - que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 290 fr. 50 (deux cent nonante francs et cinquante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de B.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 290 fr. 50 (deux cent nonante francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour B.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :