Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE04.037608-ALA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.W.________
pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait
qualifiées, abus de confiance, vol, dommages à la propriété, recel,
menaces, violation de domicile, viol, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et infractions à la Loi fédérale sur la
circulation routière (LCR, RS 741.01), d'office et sur plainte de
A.H., B.W., F.________ et D.SA,
vu l'ordonnance du 7 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé A.W. devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait, abus de confiance, vol,
-
2 -
dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la LCR et infraction
à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20) et a prononcé un non-lieu en sa faveur sur les chefs d'accusation
de voies de fait et voies de faits qualifiées, recel, menaces, viol, infraction
à la LCR ainsi que sur les faits survenus le 4 septembre 2004,
vu le recours exercé en temps utile par A.H.________ contre
cette décision,
vu le mémoire de A.W.,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de A.H. ne porte que sur le
non-lieu prononcé en faveur du prénommé s'agissant des faits la
concernant, soit les faits du 4 septembre 2004 et les préventions de viol et
de menaces,
que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus,
que, partant, le présent arrêt ne traitera que de la partie
contestée de l'ordonnance par A.H., soit le non-lieu portant sur les
faits la concernant;
attendu que le 5 septembre 2004, A.H. a déposé
plainte contre A.W., lui reprochant de l'avoir régulièrement
menacée de mort et frappée entre juillet et fin septembre 2004 et, plus
précisément en date du 4 septembre 2004, de l'avoir menacée de mort et
de lui avoir cassée une dent en lui occasionnant des contusions dans la
région du nez (Dossier joint no 3, PV aud. 1),
que, le 27 septembre 2004, A.H. a retiré la plainte
précitée (Dossier joint no 3, P. 6),
que le 3 octobre 2004, A.H.________ a déposé plainte contre
A.W.________, l'accusant de l'avoir violée le 2 octobre 2004 au soir à
Yverdon (PV aud. 2),
que le 12 octobre 2005, elle a déposé un complément de
plainte à l'encontre du prénommé, exposant qu'il l'aurait contrainte à se
prostituer ou à entretenir sur ordre de lui-même des relations sexuelles
avec d'autres hommes (P. 43),
-
3 -
que le 10 avril 2006, le conseil de A.H.________ a déposé
plainte contre A.W., au nom de sa cliente, pour menaces (P. 79);
attendu que le magistrat instructeur a notamment prononcé
un non-lieu en faveur de A.W. sur les chefs d'accusation
susmentionnés, considérant en substance que l'enquête n'a révélé aucun
indice de contrainte exercée en lien avec une relation à caractère sexuel
et que, s'agissant des lésions corporelles simples et des menaces, les
conditions légales de la poursuite pénale faisaient défaut,
que A.H.________ conteste cette décision,
qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de
la cause à un autre juge d'instruction afin qu'il l'instruise et renvoie le
prévenu pour les infractions qu'il aurait commises à son encontre;
attendu que premièrement s'agissant de la plainte déposée
par la plaignante le 5 septembre 2004, cette dernière l'a retirée le 27
septembre 2004,
qu'étant donné que la plaignante ne faisait pas ménage
commun avec le prévenu, les infractions de lésions corporelles simples et
de menaces ne se poursuivent pas d'office (cf. art. 123 ch. 1 et 180 al. 1
CP),
que la procédure de retrait de plainte s'est faite devant un
notaire ayant légalisé la signature de A.H.________ et attesté qu'il s'agissait
bien de la sienne (Dossier joint no 3, P. 6),
que de ce fait, une éventuelle contrainte du prévenu sur la
plaignante apparaît peu vraisemblable, cette thèse n'ayant pas été
suffisamment étayée par cette dernière,
que c'est dès lors à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu sur ces faits,
que les mesures d'instruction complémentaires requises par la
plaignante en rapport avec les faits susmentionnés, soit la production par
la police d'Yverdon du dossier de son intervention du 4 septembre 2004 et
la production d'un éventuel rapport de la police de Neuenegg consécutif à
une intervention dans le centre de requérants d'asile de Neuenegg les 23
ou 24 septembre 2004 ainsi que l'audition des employés dudit centre,
n'ont, de ce fait, pas lieu d'être (P. 100; P. 104),
-
4 -
que deuxièmement concernant les accusations de viol à
l'encontre de A.W., la plaignante a déclaré que les faits se seraient
produits le 2 octobre 2004 dans le jardin collectif attenant à l'immeuble
abritant l'appartement du prévenu (PV aud. 2, pp. 4-5 et PV aud. 10, pp. 4-
5),
qu'elle a expliqué qu'il lui a serré le cou et donné trois à quatre
coups de poing dans l'estomac afin de la contraindre à avoir un rapport
sexuel avec lui (PV aud. 1, p. 4),
qu'il l'aurait ensuite obligée à se retourner contre un banc
dans le parc et lui aurait baissé les pantalons alors qu'elle était penchée
par-dessus le banc afin de la pénétrer par-derrière,
que le prévenu a nié, lors de toutes les auditions portant sur
les accusations susmentionnées, avoir violé A.H. (PV aud. 3, 4, 6,
8, 15, 16),
qu'il a expliqué avoir eu une relation sexuelle consentante
avec la plaignante dans la cuisine de son appartement en fin d'après-midi
le 2 octobre 2004 (PV aud. 3, p. 3),
que l'examen corporel, effectué le 3 octobre 2004 par l'Institut
de médecine légale de l'Université de Berne (IUML), n'a pas montré de
signes de violences traumatiques ayant eu lieu peu de temps auparavant,
en particulier aucune marque de strangulation (P. 13, p. 4),
que s'agissant de l'examen gynécologique, il a révélé une
blessure de la muqueuse, fine, superficielle et fraîche, blessure pouvant
correspondre aussi bien à une pénétration subie lors d'un rapport
impétueux volontaire, que s'il a eu lieu de force avec violence (P. 13, p. 4),
que, partant, l'examen gynécologique et corporel n'a pas
permis d'objectiver des violences physiques ou sexuelles, sans que celles-
ci ne puissent cependant être exclues,
que A.H.________ a également déclaré que le dénommé
Z.________ pourrait confirmer la thèse de la contrainte (PV aud. 10, pp. 4
ss),
que, toutefois, l'audition de ce dernier n'a pas apporté le
moindre élément permettant de confirmer la thèse d'un viol (PV aud. 7),
qu'au vu de ce qui précède, aucun élément et aucun des
témoins auditionnés n'a pu accréditer cette thèse,
-
5 -
que les versions des parties étant irrémédiablement
divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-
lieu en raison d'une insuffisance de charges sur le chef d'accusation de
viol,
que troisièmement s'agissant du complément de plainte du 12
octobre 2005, la plaignante y a exposé que le prévenu l'aurait contrainte à
se prostituer ou à entretenir sur ordre de lui-même des relations sexuelles
avec d'autres hommes dès son arrivée en Suisse au mois de juin 2004
dans l'appartement du prévenu à Yverdon (P. 43),
qu'elle a expliqué avoir réussi à s'enfuir et s'être rendue au
centre des requérants d'asile (CERA) à Vallorbe le 5 juillet 2004 (PV aud.
22, p. 3),
qu'elle a précisé qu'un assistant social de ce centre pourrait
confirmer ses accusations, mais n'a cependant pas voulu donner
d'indications sur celui-ci (PV aud. 22, p. 3),
qu'elle a également déclaré que le jour même de son arrivée
au centre de requérants d'asile à Neuenegg (BE), un ami de A.W.________
est venu la chercher afin de l'obliger à retourner à Yverdon où elle a été
contrainte de rester pendant environ deux semaines pour se prostituer (P.
43; PV aud. 22, p. 3),
qu'elle n'a cependant fourni aucun témoin de son enlèvement
de Neuenegg, citant uniquement les prénoms d'une famille de Rom qui
aurait été renvoyée (PV aud. 22, p. 3),
qu'elle a exposé que le prévenu aurait bénéficié d'autres
complicités importantes qui lui auraient permis de mieux la soumettre,
mais n'a cependant donné aucun indice au sujet des personnes
concernées (P. 43),
qu'elle a également affirmé que A.W.________ et ses amis se
livraient à un trafic de drogue et d'armes, ces derniers vendant de la
drogue à des enfants venant de Bosnie ou de Croatie (P. 22, p. 5),
que ces déclarations n'ont pas trouvé la moindre confirmation
dans le cadre de l'enquête, tout particulièrement après l'exécution d'une
visite domiciliaire (P. 9),
qu'aucun élément ni aucun témoignage ne confirment les
déclarations de la plaignante,
-
6 -
que, partant, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu sur ces faits, en raison d'une insuffisance de
charges,
qu'il convient, en outre, de préciser que les déclarations de
A.H.________ sont sujettes à caution, étant contradictoires sur certains faits
et mensongères sur d'autres,
qu'en effet, la prénommée a constamment modifié ses
déclarations concernant la date du début de sa relation amoureuse avec le
prévenu (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 10, p. 2; P. 43) ainsi que sur le fait que
ce dernier aurait organisé et financé son arrivée en Suisse (PV aud. 10, p.
2; PV aud. 22; P. 43),
qu'elle a également changé sa version des faits sur le nombre
de viols qu'elle aurait subi de la part du prévenu,
que lors de l'audition à la police du 3 octobre 2004, elle a
déclaré avoir été contrainte d'avoir des relations sexuelles avec le prévenu
à deux reprises (PV aud. 2, p. 3),
qu'elle a par la suite expliqué avoir eu de nombreux rapports
sexuels contraints avec A.W.________ (PV aud. 10, p. 4),
qu'elle a finalement soutenu, un an après la plainte pour viol
du 3 octobre 2004, avoir été victime de viols répétés de la part du précité
et d'autres hommes auxquels il la prostituait (P. 43; PV aud. 22),
qu'en outre, la plaignante a reconnu avoir menti à l'Office
fédéral des réfugiés au centre d'enregistrement de Vallorbe lorsqu'elle a
déclaré avoir fait l'objet de viols dans son pays d'origine par des membres
des autorités étatiques et avoir été secrétaire du Président de la commune
de Batocina (PV aud. 22, p. 8; P. 72/3, p. 5),
qu'elle a également admis avoir falsifié sa signature sur une
reconnaissance de dette (PV aud. 22, p. 9),
que ces éléments ne font que renforcer le doute concret
devant profiter à A.W.________ sur les accusations de viol, ainsi que de
traite d'êtres humains et d'encouragement à la prostitution, et justifient
donc le non-lieu prononcé en sa faveur,
que les mesures d'instruction complémentaires requises par la
plaignante en rapport avec sa plainte du 12 octobre 2005 ne sauraient
apporter la preuve des faits qu'elle avance (P. 100 et 104),
-
7 -
qu'elle demande d'abord l'audition des anciens responsables
du centre de requérants d'asile de Neuenegg, mais ne connaît que leurs
prénoms,
que cette opération est, d'une part, difficile, voire impossible, à
mettre en œuvre faute d'indications précises sur lesdits responsables et
est, d'autre part, sans pertinence, aucune des violences sexuelles
dénoncées par la plaignante ne s'étant produite à cet endroit selon ses
déclarations,
qu'elle requiert ensuite l'audition de Mme [...], sa
psychothérapeute la suivant depuis 2005 suite à un syndrome de stress
post-traumatique,
que cette mesure d'instruction ne prouvera pas les prétendues
violences sexuelles subies par la plaignante, l psychothérapeute n'étant
pas un témoin direct des événements et ne connaissant les faits que par le
biais de déclarations unilatérales de A.H.,
que finalement le contrôle demandé par la plaignante des
appels téléphoniques qu'elle a reçus en 2005 et en 2006 ne peut pas être
mis en œuvre, le délai de six mois de conservation des données prévu à
l'art. 15 al. 3 de la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1) étant dépassé,
que, par conséquent, les mesures d'instruction
complémentaires requises doivent être écartées,
que s'agissant finalement de la plainte du 10 avril 2006
déposée par le conseil de A.H. pour menaces au nom de cette
dernière (P. 79), il ressort du courrier que le prévenu, après sa sortie de
prison, aurait téléphoné à réitérées reprises à la mère de la plaignante,
proférant des menaces de mort à l'encontre de toute la famille,
que le délit de menaces ne se poursuit que sur plainte dans le
cas présent (cf. art. 180 al. 1 CP),
que selon de l'art. 30 al. 1 CP, si l'infraction n'est punie que sur
plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur,
que, partant, seul le lésé a qualité pour porter plainte,
qu'est considéré comme lésé, celui dont le bien juridique est
directement atteint par l'infraction (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n.
1.4 ad art. 30 CP, p. 124),
-
8 -
que celui qui n'est atteint que de manière indirecte n'a pas la
qualité pour déposer plainte (ibidem),
que le droit de déposer plainte pénale est strictement
personnel et intransmissible (ibidem),
que ce droit peut, toutefois, être exercé par l'intermédiaire
d'un mandataire (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté,
Lausanne 2007, n. 1.8 ad art. 30 CP, p. 125),
que dans ce cas, le représentant doit justifier de ses pouvoirs
au moyen d'une procuration qui doit être jointe à la plainte ou dans le
délai qui lui sera imparti en application de l'art. 102 al. 2 CPP, même si elle
a été établie après l'expiration du délai pour porter plainte (Favre / Pellet /
Stoudmann, op. cit., n. 1.8 ad art. 31 CP, p. 130; Bovay / Dupuis / Monnier
/ Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1
ad art. 102 CPP, p. 131),
qu'ainsi qu'exposé dans la plainte du 10 avril 2006, les
victimes des menaces sont le père et la mère de la plaignante,
que, partant, A.H.________ n'est pas la personne lésée par les
prétendues menaces et n'avait, de ce fait, pas la qualité pour déposer
plainte,
que les parents de la prénommée n'ont par ailleurs pas fait
part de la volonté de déposer plainte et n'ont jamais donné procuration à
l'avocate de leur fille de les représenter devant les autorités judiciaires
vaudoises,
que les conditions légales de la poursuite pénale faisant
défaut, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-
lieu en faveur de A.W.________ sur le chef d'accusation de menaces;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée dans son entier,
que l'indemnité due au défenseur d'office de A.W.________ est
fixée à 900 fr., plus la TVA, par 68 fr. 40, soit un total de 968 fr. 40,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JdT 1962 III 64),
-
9 -
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.W.________
est mis à la charge de l'Etat,
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
exigible pour autant que la situation économique de A.W.________ se soit
améliorée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance dans son entier.
III. Fixe à 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
A.W..
IV. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de A.W.,
par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante
centimes) est laissée à la charge de l'Etat.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.W.________ se soit améliorée.
VI. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
sont mis à la charge de A.H.________.
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour A.H.),
-M. Julien Lanfranconi, avocat (pour A.W.),
-N.________ pour D.SA,
-M. F.,
-Mme B.W.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Il est également communiqué pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-l'Office fédéral de la police (OFP),
-l'Office fédéral des migrations (ODM).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1