301 TRIBUNAL CANTONAL 415 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.001591-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre INCONNU pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de A.K.________ et B.K., vu l'ordonnance du 3 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.K. et B.K.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations des recourants sur ledit préavis, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 25 janvier 2008, A.K.________ et B.K.________ ont déposé plainte contre inconnu pour actes d'ordre sexuel commis sur M.________ leur fils, respectivement beau-fils, né le 17 novembre 1988 et décédé lors d'une sortie scolaire en Ardèche le 15 septembre 2004 (cf. P. 5), que selon les plaignants, l'enquête instruite suite à la noyade de leur fils, respectivement beau-fils, aurait révélé divers éléments permettant d'affirmer que ce dernier aurait été victime d'actes d'ordre sexuels notamment avant son décès, que les plaignants se basent notamment sur la présence de trace de sperme de leur fils sur le slip et le pantalon de ce dernier, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que l'enquête n'avait pas révélé d'indices d'actes d'ordre sexuel commis sur M.________ et que le seul élément concret, soit les traces de sperme retrouvées, ne justifiait pas d'envisager concrètement un acte délictueux commis à son endroit, que A.K.________ et B.K.________ contestent cette décision; attendu que les époux A.K.________ et B.K.________ ont fait analyser les habits de M.________ sur lesquels il a été découvert, comme déjà mentionné, des traces de son sperme, que de cette constatation, les recourants ont fait le rapprochement avec le fait que leur fils avait fait le voyage jusqu'en Ardèche avec son enseignant seul en voiture, que ses habits avaient été lavés avant de leur être rendus, que la position du sperme suggérait l'intervention d'un tiers, que l'enseignant de la victime défunte avait parlé de "son [...]" et que le rapport d'autopsie ne mentionnait rien sur le sexe et l'anus du défunt, pour arriver à la conclusion que leur fils, respectivement beau-fils, avait dû être victime d'actes d'ordre sexuel, que ces éléments ne sauraient toutefois être considérés comme des indices permettant d'envisager des actes d'ordre sexuels commis à l'encontre de M., qu'il ressort en effet du dossier que c'est pour des raisons pratiques que M. a fait le trajet entre la Suisse et l'Ardèche dans la voiture de C.________, son enseignant,
3 - qu'en effet, il n'y avait pas assez de place dans le bus devant conduire les élèves et M.________ se trouvait déjà dans la voiture du prénommé, que lors de son audition, C.________ a également précisé que ses rapports avec M.________ étaient strictement ceux d'un enseignant avec l'un de ses élèves (cf. PV aud. 2), que pour ce qui est du lavage des vêtements de la victime défunte, l'amie de C.________ a expliqué qu'elle avait nettoyé tous les habits ayant été laissés dans le bus à la suite de la noyade et pas seulement ceux de M.________ parce qu'ils étaient sales, qu'ils sentaient assez fort et que du jus d'orange avait coulé dessus (cf. PV aud. 3), qu'elle aurait agi de la sorte pour rendre service (ibid.), que ses explications sont convaincantes, que le fait que C.________ ait déclaré, alors que M.________ se noyait "trouvez-moi mon [...]" ainsi que le fait qu'il n'est pas fait mention dans le rapport d'autopsie de constatation relative au sexe, à l'anus et à la position de la verge de la victime ne sauraient en aucun cas être considérés comme des indices d'actes d'ordre sexuel, que sur ce dernier point, on relèvera que l'ami des recourants s'étant occupé du rapatriement du corps de M.________ a déclaré lors de son audition, et ceci contrairement à ce qu'avance A.K., que personne ne lui a laissé entendre que quelques chose de particulier avait été mis en évidence lors de l'autopsie du défunt (cf. PV aud. 4), qu'en ce qui concerne les traces de sperme retrouvées sur les habits, elles peuvent très certainement provenir du fait que M. se serait livré à une masturbation le 15 septembre 2004, que leur localisation ne saurait être considérée comme suspecte, qu'enfin, l'explication relative au taux d'alcoolémie révélé est convaincante, que par ailleurs, comme le Ministère public, la cour de céans peine à voir quel lien sérieux il y aurait entre ce taux d'alcoolémie et les soi-disant actes d'ordre sexuel, qu'au vu de tous ces éléments, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu;
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au conseil LAVI des recourants est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, que, toutefois, le remboursement à l'Etat de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique des recourants se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil LAVI des recourants. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique des recourants se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Mireille Loroch, avocat (pour A.K.________ et B.K.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :