301 TRIBUNAL CANTONAL 415 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 6 août 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 277 al. 1 let. a, 283, 290 CPP Vu l'enquête n° PE10.007100-CMI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et blanchiment d'argent qualifié, vu l'ordonnance à suivre rendue le 22 juin 2010 par le magistrat instructeur, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que dans le délai de l'art. 188 CPP, R.________ a requis sa confrontation avec [...], [...] et [...] (P. 112), que cette réquisition, qui pourra être renouvelée devant l'autorité de jugement, doit être rejetée, qu'on relève par ailleurs que la confrontation avec [...] a déjà eu lieu (PV aud. 33), que R.________ a également sollicité des mesures visant à établir qu'il est bien le titulaire des cartes téléphoniques correspondant aux numéros [...], [...] et [...] (P. 12 et 13), qu'inutile, cette réquisition doit elle aussi être rejetée, que l'enquête a en effet établi un lien entre ces numéros et R., que le premier figure dans le répertoire téléphonique de l'une des mules (P. 98, p. 3), que l'intéressé a reconnu comme étant les siens les deux autres numéros correspondant aux cartes SIM, qui étaient insérées dans des boîtiers retrouvés à son domicile lors de la visite domiciliaire (P. 98, pp. 10-11); attendu que l'enquête a révélé des indices de culpabilité justifiant le renvoi en jugement de R. comme accusé d'infraction grave à la LStup et de blanchiment d'argent, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que l'accusé pourra présenter sa version des faits et développer ses arguments de défense devant l'autorité de jugement; attendu que la gravité des faits reprochés à R.________ justifie la saisine d'une cour criminelle, que les faits ont été commis en partie à Lausanne, où l'enquête a été ouverte et instruite, qu'il convient par conséquent de renvoyer l'accusé devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne; attendu que R.________ a été inculpé de blanchiment d'argent qualifié, que les faits paraissent toutefois constitutifs de blanchiment d'argent simple (305 bis ch. 1 CP),
3 - qu'il est renvoyé devant le tribunal sous ce chef d'accusation, qu'il convient de prononcer un non-lieu sur le chef d'inculpation de blanchiment d'argent qualifié; attendu qu'il appartiendra au Président du Tribunal criminel de rappeler au prévenu son droit à la désignation d'un avocat breveté en qualité de défenseur d'office conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 I 194; cf. TACC, 27 janvier 2010/30); attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Renvoie devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne R.________, [...]. Surnommé : [...] Autres identités: [...] comme accusé :
d'infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2 let. a, b et c LStup), dont la définition légale est la suivante:
5 - En raison des faits suivants : Préambule Dans le cadre d'un vaste trafic de drogue, les mules [...] (ci-après [...]) et [...] (ci-après [...]) ont été interpellées le 20 avril 2008 dans le TGV en provenance de Paris, à destination de Lausanne alors qu'elles transportaient l'équivalent d'un kilo de cocaïne chacune. Sur la base de leurs déclarations, il est apparu qu'elles avaient agi pour le compte d'un dénommé [...] alias R., domicilié à Rotterdam/Pays- Bas. Sa complice [...] (ci-après [...]), les avait recrutées à Paris où elle était domiciliée et accompagnées à Rotterdam. Il est également ressorti qu'une des mules avait transporté à d'autres reprises plusieurs kilos de cocaïne en Suisse depuis le début de l'année 2008 et que d'autres mules avaient procédé de la même manière pour le compte de l'accusé, notamment [...], son mari [...] et [...] (ci-après [...]). [...] a été interceptée à la douane de Cornavin à Genève, le 5 juillet 2008. [...] a été interpellée en France, le 29 août 2008. R. a été arrêté le 3 septembre 2008 à son domicile et extradé en Suisse, le 18 janvier 2010. Les aveux complets de [...], [...], [...] et les aveux partiels de [...] ont permis d'établir que R.________ s'adonnait au trafic de stupéfiants à tout le moins depuis mai 2007. Entre le 27 mai 2007 et fin août 2008, R.________ et sa complice [...] ont organisé un vaste réseau de trafic de cocaïne entre la France, en particulier Paris, les Pays-Bas et la Suisse, portant sur plusieurs dizaines de kilos de cocaïne. [...] était chargée de recruter les mules en France et de les accompagner à Rotterdam/Pays-Bas auprès de
6 - l'accusé qui était en possession de la drogue. Elle s'occupait également de rapatrier vers la France les fonds illicites issus du trafic de cocaïne et rémunérait les mules à raison de EUR 1'500.- par kilo de cocaïne livré en Suisse, à leur retour en France. L'accusé remettait la drogue aux mules dans des chambres d'hôtel qu'il réservait à cet effet et prenait en charge le paiement de leur frais de voyage jusqu'à destination correspondant à EUR 600.-. Chaque mule transportait en général par voyage un kilo de cocaïne. R.________ et sa complice formaient les mules avant qu'elles se rendent en Suisse, où elles étaient chargées de livrer la drogue à divers clients. Ils prenaient de très nombreuses précautions en les enjoignant de jeter les billets de chemin de fer lors de chaque changement de train et de changer de carte téléphonique régulièrement. Ils suggéraient également de voyager en voiture, notamment avec des enfants, ce qui était censé moins attirer l'attention des policiers. Une escale était obligatoire en France ou en Belgique, également à titre de précaution, un trajet direct depuis Rotterdam attirant défavorablement l'attention de la police. R.________ et [...] étaient en contact téléphonique avec les mules tout au long de leur voyage, tant pour les contrôler que pour les guider dans leurs déplacements. R.________ contactait les destinataires, principalement nigérians, et donnait les instructions aux mules concernant les modalités de livraison. (P. 9, 14, 77, 82, 91 et 98) Activité délictueuse I.Transports et livraisons par les mules L’enquête a permis d’établir que R.________ et [...] (déférée séparément) ont organisé de concert par le biais des mules les transports et livraisons de cocaïne suivants entre Rotterdam et la Suisse, selon le mode décrit ci-dessus :
7 - 1.En février 2008, transport et livraison de 1 kg de cocaïne par [...], en Suisse. (PV aud. 7, 11, 15) 2.Quelques jours plus tard, en février 2008, transport et livraison de 2 kilos de cocaïne par [...] et [...], à Bienne. (PV aud. 7, 29; P. 98, p. 4 / tableau) 3.A la mi-mars 2008, transport et livraison de 1 kg de cocaïne par [...], à Birmensdorf/ZH. (PV aud. 20, 28; P. 98, p. 6 / tableau) 4.Le 26 mars 2008, transport et livraison de 1 kg de cocaïne par [...] à Birmensdorf/ZH. (PV aud. 20, 28; P. 98, p. 6 / tableau) 5.Le 28 mars 2008, transport et livraison de 1 kg de cocaïne par [...], à Winterthur/ZH. (PV aud. 20, 28; P. 98, p. 6 / tableau) 6.Entre le 28 et le 29 mars 2008, transport et livraison de 1 kg de cocaïne par [...], à Lausanne. (PV aud. 29; P. 98, p. 4 / tableau) 7.Le 31 mars 2008, transport et livraison de 1 kg de cocaïne par [...], à Olten/SO. (PV aud. 20, 28; P. 98, p. 6 / tableau) 8.Au début du mois d’avril 2008, transport et livraison de 1 kg de cocaïne par [...], à Bâle. (PV aud. 20, 28; P. 98, p. 6 / tableau) 9.Au début du mois d’avril 2008, transport et livraison de 1 kg de cocaïne par [...], à Winterthur/ZH.
8 - (PV aud. 20, 28; P. 98, p. 6 / tableau)
(PV aud. 7, 20, 28, 29; P. 14 points 2.4.2 et 3, 98, p.4 / tableau)
11 - (PV aud 22, p. 1). L'accusé a été détenu à titre extraditionnel aux Pays-Bas du 3 septembre 2008 au 18 janvier 2010, date de son extradition. Depuis lors, il est détenu préventivement à la prison de la Croisée (P. 90). V. Séquestres En cours d'enquête, divers CD et disquettes ont été séquestrés : Sous fiche 44324 (P. 83): Sous fiche 46475 (P. 97); Sous fiche 46625 (P. 103). Les art. 19 LStup et 305 bis ch. 1 CP paraissent applicables à l'accusé. II. Prononce un non-lieu en faveur de R.________ sur le chef d'inculpation de blanchiment d'argent qualifié. III. Dit que les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), suivent le sort de la cause. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de l'accusé, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Amir Djafarrian, avocat-stagiaire (pour R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :