Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.016973-AUP instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour
calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de R.,
vu l'ordonnance du 17 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de V. et laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par la
recourante doit être écartée (cf. P. 11 /2), le Tribunal d'accusation statuant
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au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision
litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu que seule est légitimée à agir par les voies de recours
la personne qui est lésée par la décision,
que le recourant doit avoir un intérêt juridique direct à éliminer
le préjudice que lui cause la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1186, p. 745),
que le recourant doit être lésé personnellement par le
dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant irrecevable
(Piquerez, op. cit., n. 1187, p. 746; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV 131),
qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur a prononcé un non-
lieu en faveur de la recourante et laissé les frais à la charge de l'Etat,
que V.________ ne saurait se prévaloir d'un intérêt juridique à
agir, cette dernière ne subissant aucun préjudice du fait de la décision,
que V.________ n'est en aucun cas lésée par le dispositif de
cette dernière,
que son recours est dès lors irrecevable;
attendu, en définitive, que le recours est écarté et
l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme V.,
-M. Albert Von Braun, avocat (pour V.),
-Mme R.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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