Recours rejeté ; condamnation et peine avec sursis confirmées

TACC 416/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation27 juil. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal d'accusation vaudois a rejeté le recours de N.________ contre l’ordonnance du juge d’instruction le condamnant pour complicité de tentative d’escroquerie. Le tribunal a considéré que le dossier contenait la preuve que l’avis préalable de condamnation imminente avait été envoyé et que le recourant n’avait pas indiqué quelles conclusions utiles il aurait présentées. Il a également refusé de traiter l’acte comme une opposition et a donc renoncé à transmettre l’affaire au Tribunal de police. La condamnation, la peine de six mois avec sursis et les frais ont été confirmés ; le recourant a été condamné à payer les frais de la procédure de recours et les honoraires de son défenseur d’office.

Regeste Omnilex

Art. 270, 294 let. f CPP ; avis préalable à la condamnation et qualification du recours. Une violation du droit d’être entendu n’est pas établie lorsque le dossier contient l’avis préalable et que son expédition est consignée, et que le recourant ne précise pas quelles conclusions auraient, selon lui, été empêchées. Le tribunal examine également la nature de l’acte de manière autonome : s’il ne peut être qualifié d’opposition, rien ne justifie de transmettre l’affaire au tribunal de police. En l’absence de vice de procédure pertinent, l’ordonnance attaquée est confirmée ; les frais et l’indemnité du défenseur d’office peuvent être mis à la charge du recourant en vertu de l’Art. 307 CPP.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 416 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 27 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 270, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.016287-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour complicité de tentative d'escroquerie, d'office et sur plainte de F.________ SA, vu l'ordonnance du 21 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné N.________ pour complicité de tentative d'escroquerie à six mois de peine privative de liberté, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans et a mis les frais d'enquête à sa charge, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que F.________ SA a déposé plainte contre N.________ le 2 juillet 2009, qu'il lui est reproché d'avoir mis son compte bancaire à disposition d'un compatriote qu'il a dit ne pas connaître dans le but de recevoir de l'argent provenant d'une société lausannoise qui lui était totalement inconnue, que la fraude a été découverte avant qu'il ait eu le temps de prélever la somme sur son compte, que par ordonnance du 21 juin 2010, le magistrat instructeur a condamné N.________ pour complicité de tentative d'escroquerie à six mois de peine privative de liberté, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans et a mis les frais d'enquête à sa charge, que N.________ conteste cette décision; attendu que le recourant invoque une violation d'une règle essentielle de la procédure, qu'il fait valoir que le Juge d'instruction ne lui aurait pas adressé d'avis de prochaine condamnation avant de prendre sa décision, qu'un double de l'avis de prochaine condamnation du 4 mai 2010 figure néanmoins dans les pièces de forme, que, de plus, une mention de son envoi figure au procès-verbal des opérations, qu'en outre, le recourant ne démontre pas quelles auraient été les réquisitions qu'il voulait présenter, ce qui ne permet pas de déterminer si elles étaient utiles ou non (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP); attendu pour le surplus que le recours de N.________ ne peut pas être identifié comme une opposition, qu'il n'y a donc pas lieu de transmettre le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (cf. JT 1995 III 58); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 220 francs,

  • 3 - que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de N.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Emmeline Puthod, avocate-stagiaire (pour N.), -F. SA.

  • 4 - Il est communiqué également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -T.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

attempted fraudcomplicityadvance noticeright to be heardoppositionsuspended sentencecourt costsappointed counsel

The file contained a copy of the advance notice dated 2010-05-04 and a record of its dispatch; the alleged breach was not shown.

The appellant failed to demonstrate what submissions he would have made and whether they could have affected the decision.

The filing could not be characterized as an opposition, so no transmission was required.

The procedural remedy chosen by the appellant did not amount to an opposition within the meaning invoked by the court.

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