Texte intégral
301
TRIBUNAL CANTONAL
417
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.016732-AUP instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour
dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile et
contre R.________ pour injure, sur plainte de J.,
vu l'ordonnance du 17 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N. et R.________ et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de N.,
vu les déterminations de R.,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par la
recourante doit être écartée (cf. 13/2), le Tribunal d'accusation statuant au
vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a
été prise (JT 1999 III 61);
attendu que par courrier du 7 juin 2009, J.________ a demandé
à bénéficier d'un avocat d'office,
que la cause ne présentant aucune difficulté tant en fait qu'en
droit et au vu de l'issue du recours, la désignation d'un avocat d'office ne
se justifie pas;
attendu que le 7 août 2008, J.________ a déposé plainte contre
deux de ses voisines, à savoir N.________ et R.________ (cf. P. 4/1),
qu'entendues, les deux prévenues ont contesté les accusations
portées à leur endroit,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, au motif
que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires,
que J.________ conteste cette décision;
attendu que la prénommée reproche à N.________ d'avoir, en
date du 18 juillet 2008, collé des objets sur sa porte palière, d'être entrée
sans droit dans son logement, de l'avoir menacée et frappée (ibid.),
qu'elle reproche à R.________ de continuellement l'insulter en
déclarant "vous êtes folle, vous êtes même trop folle pour vous faire
interner" et de déposer des déchets sur son paillasson et de dérober celui-
ci (ibid),
qu'entendue sur ce qui lui était reproché, N., qui a
également déposé plainte contre J. pour diffamation et calomnie
notamment pour les faits survenus le 18 juillet 2008 (dossier n°
PE08.016973-AUP), a expliqué avoir collé un couvercle à confiture sur
l'œil-de-bœuf de sa porte afin que sa voisine, la recourante, cesse de
penser qu'elle l'observe,
que la recourante aurait arraché ledit couvercle et N.________
l'aurait suivie jusqu'à son domicile, sans y pénétrer (cf. PV aud. 1),
que R.________ a quant à elle déclaré ne jamais avoir tenus les
propos tels que relatés dans la plainte et n'avoir à aucun moment commis
les déprédations dont elle est accusée (cf. PV aud. 3),
-
3 -
que l'on se trouve face à des versions contradictoires,
qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible
d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions des parties,
que la recourante fait certes état d'un témoin dans son
recours, sans autre précision,
que, néanmoins, lors de son audition par le greffier du
magistrat instructeur, elle a expressément déclaré qu'elle n'avait aucun
moyen de preuve pour confirmer ses allégations (cf. PV aud. 2),
qu'en ce qui concerne le certificat médical produit, on relèvera
qu'il a été fait plusieurs jours après la soi-disant altercation et qu'il ne fait
état que d'un petit hématome légèrement douloureux au poignet droit
ainsi que de douleur à la palpation du tibia, sans lésion notable (cf. P. 4/2),
qu'au vu de ce qui précède, faute d'élément concret et en
vertu du principe in dubio pro reo, c'est à bon droit que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenues;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme J.,
-M. Albert Von Braun, avocat (pour J.),
-Mme N.,
-Mme R..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
dismissal ordercontradictory evidencein dubio pro reolegal aidappeal costsmedical certificate