301 TRIBUNAL CANTONAL 417 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.016732-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile et contre R.________ pour injure, sur plainte de J., vu l'ordonnance du 17 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N. et R.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les déterminations de N., vu les déterminations de R., vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par la recourante doit être écartée (cf. 13/2), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que par courrier du 7 juin 2009, J.________ a demandé à bénéficier d'un avocat d'office, que la cause ne présentant aucune difficulté tant en fait qu'en droit et au vu de l'issue du recours, la désignation d'un avocat d'office ne se justifie pas; attendu que le 7 août 2008, J.________ a déposé plainte contre deux de ses voisines, à savoir N.________ et R.________ (cf. P. 4/1), qu'entendues, les deux prévenues ont contesté les accusations portées à leur endroit, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, au motif que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que J.________ conteste cette décision; attendu que la prénommée reproche à N.________ d'avoir, en date du 18 juillet 2008, collé des objets sur sa porte palière, d'être entrée sans droit dans son logement, de l'avoir menacée et frappée (ibid.), qu'elle reproche à R.________ de continuellement l'insulter en déclarant "vous êtes folle, vous êtes même trop folle pour vous faire interner" et de déposer des déchets sur son paillasson et de dérober celui- ci (ibid), qu'entendue sur ce qui lui était reproché, N., qui a également déposé plainte contre J. pour diffamation et calomnie notamment pour les faits survenus le 18 juillet 2008 (dossier n° PE08.016973-AUP), a expliqué avoir collé un couvercle à confiture sur l'œil-de-bœuf de sa porte afin que sa voisine, la recourante, cesse de penser qu'elle l'observe, que la recourante aurait arraché ledit couvercle et N.________ l'aurait suivie jusqu'à son domicile, sans y pénétrer (cf. PV aud. 1), que R.________ a quant à elle déclaré ne jamais avoir tenus les propos tels que relatés dans la plainte et n'avoir à aucun moment commis les déprédations dont elle est accusée (cf. PV aud. 3),
3 - que l'on se trouve face à des versions contradictoires, qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions des parties, que la recourante fait certes état d'un témoin dans son recours, sans autre précision, que, néanmoins, lors de son audition par le greffier du magistrat instructeur, elle a expressément déclaré qu'elle n'avait aucun moyen de preuve pour confirmer ses allégations (cf. PV aud. 2), qu'en ce qui concerne le certificat médical produit, on relèvera qu'il a été fait plusieurs jours après la soi-disant altercation et qu'il ne fait état que d'un petit hématome légèrement douloureux au poignet droit ainsi que de douleur à la palpation du tibia, sans lésion notable (cf. P. 4/2), qu'au vu de ce qui précède, faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenues; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme J., -M. Albert Von Braun, avocat (pour J.), -Mme N., -Mme R.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :