Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 158, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.008415-LML instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour
voies de fait qualifiées et A.R.________ pour pornographie, sur
dénonciation du H.,
vu l'ordonnance du 22 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de K. et
de A.R.________ (I) et mis les frais, par 997 fr. 50 à la charge de K.________
et par 997 fr. 50 à la charge de A.R.________ (III),
vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que K.________ et A.R., parents de deux filles
mineures, sont séparés depuis 2008, dans un contexte conflictuel,
qu'en date du 10 novembre 2008, le H. a été interpellé
par C.R., belle-sœur de A.R., l'informant que K.________
aurait régulièrement frappé ses filles, plus particulièrement B.R.,
que par courrier du 24 novembre 2008, une psychologue du
Service Universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA),
qui suivait B.R. depuis trois ans à la demande de K., a
informé le H. que l'enfant avait déclaré avoir été contrainte par
son père à regarder des films pornographiques, sous la menace de coups
(P. 4/3),
que le 8 avril 2009, le H.________ a dénoncé les faits précités à
l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne (P. 4/1),
qu'entendus sur les accusations formulées par leur fille à leur
encontre, les deux prévenus les ont formellement contestées (PV aud. 3,
4, 5 et 6),
que l'enquête a révélé que la problématique des deux enfants
relevait davantage d'un fort conflit entre adultes, avec intervention de la
famille élargie, que d'un réel risque de maltraitance envers elles (P. 13, p.
6),
qu'en outre, il ressort du dossier qu'aucune marque ou trace
n'a jamais été constatée sur B.R.,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
des prévenus, considérant que l'enquête n'avait pas révélé d'éléments
concrets corroborant les accusations de B.R.,
qu'il a mis les frais d'enquête à la charge de K.________ et de
A.R., par moitié chacun, pour le motif que ces derniers avaient
donné lieu à l'ouverture de l'enquête par leur attitude civilement
répréhensible, en ayant instrumentalisé B.R. dans le cadre de
leurs litiges,
que K.________ conteste sa condamnation aux frais;
attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des
fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des
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frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de
l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction,
que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté
ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours,
qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia
147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b),
qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu
libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou
non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant
une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le
sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO,
et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le
déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174),
qu'une condamnation aux frais qui laisserait supposer que le
juge tient le prévenu pour coupable pénalement, ceci malgré son
acquittement, viole le principe de la présomption d'innocence et n'est pas
admissible (ATF 120 Ia 147 c. 3b, JT 1996 IV 61; Bovay / Dupuis / Monnier /
Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 158 CPP, p. 173);
attendu qu'il ressort d'un courrier du SUPEA que K.________
tenait en présence de ses filles un discours dénigrant à l'égard de leur
père, le jugeant incapable de s'occuper d'elles et qu'elle instrumentalisait
ainsi ses filles (P. 4/3),
que les propos peu adéquats attribués à la recourante ne
portaient toutefois que sur des reproches éducatifs à l'égard de
A.R.,
qu'en outre, il ne ressort pas du rapport d'évaluation du
H. du 3 novembre 2009 que la prévenue aurait instrumentalisé sa
fille B.R.________ et provoqué par là les déclarations de celle-ci ayant
donné lieu à l'ouverture de l'enquête,
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que l'on ne saurait dès lors sur la seule base du rapport du
SUPEA reprocher à la recourante un comportement civilement
répréhensible ayant conduit à l'ouverture de l'enquête pénale à l'encontre
de A.R.,
que par ailleurs, il ne saurait être reproché à la recourante
d'avoir provoqué l'ouverture de l'enquête à son encontre pour voies de fait
qualifiées au vu du non-lieu prononcé sur ce point,
qu'aucun comportement pénalement ou civilement
répréhensible ne pouvant être reproché à K., il ne se justifiait pas
de mettre les frais d'instruction à sa charge;
attendu que K.________ demande également que Me Séverine
Berger lui soit désignée comme conseil d'office pour la présente procédure
de recours, faisant valoir que ses moyens ne lui permettent pas d'assumer
les honoraires d'un avocat de choix,
que selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur
d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles
qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (TF
6B_80/2009 du 1
er
mai 2009 c. 1.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune
difficulté particulière,
qu'il convient dès lors de refuser de désigner un conseil
d'office à la recourante pour la présente procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours est admis et que le
chiffre III de l'ordonnance est réformé en ce sens que les frais d'enquête
mis à la charge de K.________, par 997 fr. 50, sont laissés à la charge de
l'Etat,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que les frais
d'enquête mis à la charge de K., par 997 fr. 50, sont
laissés à la charge de l'Etat.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Refuse de désigner un conseil d'office à K. pour la
procédure de recours.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Séverine Berger, avocate (pour K.),
-M. A.R..
Il est également communiqué pour information, par l'envoie
d'une copie complète, à:
-H.________ [...],
-
[...].
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1