301 TRIBUNAL CANTONAL 418 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.002244-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour vol, subsidiairement recel, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 5 février 2009, vu l'ordonnance du 2 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par Y., vu le recours exercé en temps utile par Y. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'appartenir à une bande de cambrioleurs, qu'il a admis avoir commis deux cambriolages avec [...] (dossier B, PV aud. 21, p. 1), que celui-ci, déféré séparément, met en cause le recourant pour avoir participé avec lui à un nombre sensiblement plus important de cambriolages (cf. notamment dossier B, PV aud. 22, p. 6; 25, p. 2), que le recourant est également mis en cause par [...] pour avoir commis des vols avec [...] (dossier B, PV aud. 27), que la découverte d'objets de provenance suspecte dans l'appartement qu'il aurait occupé avec [...] (dossier B, PV aud. 1, p. 3), la présence de ses chaussures dans ce logement, sa localisation probable, résultant de l'examen de son téléphone portable, sur les lieux de délits, sont autant d'indices de sa participation à un nombre de cambriolages plus important que ce qu'il a admis, qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes contre le recourant, malgré ses dénégations; attendu que le recourant ne s'est pas expliqué sur l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, que des mesures sont en cours visant à établir l'ampleur exacte de l'activité délictueuse qu'il aurait déployée, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté,
3 - que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors en raison des nécessités de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, le recourant demeure en Suisse illégalement, dans une certaine précarité, n'ayant ni domicile fixe ni emploi lui procurant des revenus réguliers, qu'il convient également de tenir compte du fait qu'il fréquente des personnes qui, comme lui, sont soupçonnées d'avoir commis des infractions pénales, que si l'on s'en tient aux mises en cause de [...], le recourant aurait agi de manière répétée, dans un laps de temps relativement court, que même si l'auteur présumé est un délinquant primaire, on ne saurait faire abstraction de l'importance et de la durée de l'infraction, notamment lorsqu'il s'agit de cambriolages de nombreuses villas (cf. Viret, La détention préventive fondée sur l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP, in JT 1985 III 98 ss), qu'il est donc vraisemblable que le recourant, dans le but d'améliorer ses moyens d'existence modestes, commette de nouvelles infractions contre le patrimoine, que le risque de récidive fait ainsi obstacle à la relaxation du recourant; attendu que le recourant, originaire de Palestine, est arrivé au début de l'année 2008 en Suisse pour y demander l'asile (PV aud. 2, p. 1), qu'il y demeure, comme on l'a vu, sans activité lucrative, qu'il n'y a pas de famille, qu'à l'évidence, il ne présente avec la Suisse aucune espèce d'attache,
4 - que compte tenu de la peine encourue, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4); attendu, pour le surplus, que même si l'accusation de vol en bande ne devait finalement pas être retenue, le recourant s'exposerait à une peine privative de liberté supérieure à celle de la détention préventive subie à ce jour, qu'en fixant la peine, le juge doit en effet tenir compte des antécédents du recourant, de son comportement en général et de la répétition des infractions qui lui sont reprochées, qu'à cet égard, le butin effectivement retiré par l'auteur n'est pas un élément décisif à lui seul, qu'en outre, l'avis de prochaine clôture étant, selon la décision entreprise, sur le point d'être adressé aux parties, le recourant sera prochainement jugé, qu'au vu de ce qui précède, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________.
5 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de Y.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Y. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Martine Dang, avocate-stagiaire (pour Y.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :