301 TRIBUNAL CANTONAL 419 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 7 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 183 CPP; 6 § 3 let. c CEDH Vu l'enquête n° PE09.006734-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre S.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu la réclamation formée le 25 mai 2009 par S., vu les déterminations du magistrat instructeur du 2 juin 2009, vu les déterminations du Ministère public du 24 juin 2009, vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, que le 15 avril 2009, une enquête a été ouverte contre S. pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. dossier B),
2 - que dans le cadre de cette affaire, S.________ a été entendu par la police le 14 avril 2009 et le lendemain par le magistrat instructeur (cf. dossier B, PV aud. 1 et 2), qu'une autre enquête a été ouverte contre le prénommé pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. dossier A), qu'il a été entendu par la police dans cette dernière affaire le 28 avril 2009 (cf. dossier A, PV aud. 1), que par courrier adressé au magistrat instructeur le 18 mai 2009, le défenseur de S.________ a relevé que, lors des auditions précitées, son client avait été entendu sans l'assistance d'un avocat et a demandé le retranchement desdites auditions en se fondant sur un arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire Salduz contre Turquie (requête n° 36391/02) et aux termes duquel le fait pour un prévenu de ne pas être assisté par un avocat pendant la garde à vue consacrait une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, combiné avec l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. P. 19), qu'il a également requis que les auditions retranchées soient remplacées par de nouvelles auditions effectuées en sa présence, que par courrier du 20 mai 2009, le magistrat instructeur a rejeté les requêtes de S., considérant que celui-ci avait été entendu conformément aux exigences de l'art. 191 CPP et qu'il avait été rendu attentif à son droit de garder le silence (cf. P. 27), qu'à la suite de ce courrier, S. a formé une réclamation devant le Tribunal d'accusation, recevable en l'espèce; attendu que, dans l'arrêt Salduz de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) sur lequel se fonde le réclamant, ladite Cour a estimé que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 § 1 CEDH demeure suffisamment concret et effectif, il fallait, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière de circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit, qu'elle a considéré qu'il était en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations
3 - incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat étaient utilisées pour fonder une condamnation, que la Cour a toutefois rappelé que l'art. 6 § 3 let. c CEDH ne constituait qu'un élément parmi d'autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue à l'art. 6 § 1 CEDH, qu'elle a également rappelé que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne précisait pas les conditions d'exercice du droit qu'il consacrait et laissait ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadrait avec les exigences du procès équitable, qu'il s'agissait donc, dans chaque cas, de savoir si la restriction litigieuse était justifiée et, dans l'affirmative si, considérée à la lumière de la procédure dans son ensemble, elle avait ou non privé l'accusé d'un procès équitable, que dans la cause qui lui était soumise, la Cour a relevé que le droit du requérant à bénéficier de l'assistance d'un avocat avait été restreint pendant sa garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste, qu'il n'avait en conséquence pas été assisté d'un avocat lorsqu'il avait effectué ses déclarations devant la police, devant le procureur et devant le juge d'instruction et qu'il avait bénéficié de l'assistance d'un avocat après son placement en détention préventive, que la Cour a également relevé que dans la suite de la procédure, le requérant avait pu citer des témoins à décharge et combattre les arguments de l'accusation et qu'il avait démenti à plusieurs reprises ses aveux à la police, tant au procès en première instance qu'en appel, que néanmoins, l'enquête avait en grande partie été effectuée avant que le requérant ne comparût devant le juge d'instruction et, de surcroît, la Cour de sûreté (juge du fond) avait fait de la déposition livrée à la police par l'intéressé la preuve essentielle justifiant sa condamnation, nonobstant sa contestation par le requérant, qu'au vu de ces éléments, la Cour est arrivée à la conclusion que dans le cas qui lui était soumis, le requérant avait été personnellement touché par les restrictions mises à la possibilité pour lui
4 - d'avoir accès à un avocat puisque sa déclaration à la police avait servi à fonder sa condamnation et que ni l'assistance fournie ultérieurement par un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure n'avaient pu porter remède au défaut survenu pendant la garde à vue, qu'elle a dès lors conclu à une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH; attendu, en l'occurrence, que S.________ a demandé le retranchement de trois procès-verbaux d'auditions effectuées les 14, 15 et 28 avril 2009, soit antérieurement à la constitution de son défenseur le 14 mai 2009 (cf. dossier A, PV aud. 1 et dossier B, PV aud. 1 et 2), que la requête de retranchement ne concerne donc pas les auditions postérieures à ladite constitution, que l'audition du 15 avril 2009 faite par le magistrat instructeur ne contient qu'une protestation d'innocence de la part du réclamant ainsi que le double avis d'inculpation et d'arrestation signifié par le magistrat prénommé, qu'en ce qui concerne les auditions faites par la police les 14 et 28 avril 2009, elles ne contiennent que les dénégations du requérant quant aux faits qui lui sont reprochés, que l'on ne voit dès lors pas que l'autorité de jugement puisse s'appuyer sur les auditions dont le retranchement a été demandé pour fonder une éventuelle condamnation du réclamant, que, pour cette raison déjà, l'arrêt Salduz ne saurait trouver application dans le cas d'espèce et l'absence d'un avocat lors de ces trois auditions ne saurait fonder une violation de l'art. 6 § 3 let. c CEDH, qu'en outre, dans la présente cause, il faut relever que les trois auditions dont le retranchement a été demandé ont été suivies de trois autres auditions de police en mai 2009 comportant des aveux du réclamant alors même qu'il disposait d'un avocat, que le réclamant ne s'est pas prévalu de la jurisprudence susmentionnée pour obtenir l'assistance de l'avocat durant lesdites auditions, que selon le principe de la bonne foi, il en résulte que le réclamant a renoncé par actes concluants à ce que ses auditions se déroulent en présence de son défenseur,
5 - que, de surcroît, on rappellera qu'en procédure pénale vaudoise l'instruction principale a lieu aux débats (cf. notamment art. 320, 341 et 342 CPP) et que ce n'est dès lors qu'au stade du jugement qu'une atteinte irrémédiable aux droits de la défense pourrait cas échéant être constatée, que la requête en réclamation est ainsi de toute manière infondée, qu'il convient, au vu de ce qui précède, de la rejeter en raison notamment de l'absence d'impact décisif et exclusif, à ce stade de la procédure, des auditions contestées sur une éventuelle condamnation future du réclamant, qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir si, comme le soutient le Ministère public, l'arrêt Salduz n'imposerait que l'accès à un avocat durant la phase de l'instruction et non la possibilité de se faire assister par celui-ci pendant les interrogatoires, peut rester ouverte; attendu, en définitive, que la requête de réclamation doit être rejetée, que la requête en réclamation est couverte par le prononcé présidentiel du 26 mai 2009 désignant Me Mingard défenseur d'office de S.________, que l'indemnité due au défenseur d'office du réclamant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge du réclamant, que, toutefois, le remboursement à l'état de l'indemnité en question ne sera exigible pour autant que la situation économique du réclamant se soit améliorée.
6 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de réclamation. II. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du réclamant. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du réclamant. IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du réclament se soit améliorée. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du réclamant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour S.________), Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :