305 TRIBUNAL CANTONAL 420 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 4 juin 2010 par W.________ contre K.________ et I.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et injure, vu l’ordonnance du 29 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.013862- VFE), vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que W.________ a déposé plainte contre K.________ et I., le 4 juin 2010, pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et injure (PV aud. 1), qu'elle reproche à I. d'avoir appelé son mari pour lui dire qu'elle entretenait une relation extraconjugale et qu'il était en possession de lettres qu'elle aurait écrites à son amant, qu'elle soupçonne également K.________ et I.________ d'avoir utilisé frauduleusement son numéro de natel pour envoyer un message à son mari, afin de lui faire croire qu'il existait des photos d'elle avec son amant, qu'elle reproche enfin à K.________ de l'avoir menacée de détruire son couple, sa famille, son travail et de lui faire du mal, que par ordonnance du 29 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de W., considérant que les éléments constitutifs des infractions d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de menaces et d'injure n'étaient pas réalisés, que W. conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu en l'espèce que les art. 173ss CP protègent la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (ATF 117 IV 27 c. 2c; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 2 ad art. 173 CP), qu'il y a donc atteinte à l'honneur lorsque l'on prête à une personne une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP), qu'en l'espèce, I.________ aurait déclaré au mari de la recourante qu'elle entretenait une relation extraconjugale, que le message envoyé sur le téléphone portable de ce dernier réitère cette allégation, que, même si la liberté sexuelle est entrée dans les mœurs, l'époux adultère est encore aujourd'hui bien souvent considéré, dans la
3 - société, comme une personne déloyale, qui a manqué à sa parole, et sa réputation, sans être ruinée, sera néanmoins fortement compromise (ATF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 c. 3), que l'allégation d'adultère constitue donc une atteinte à l'honneur au sens des art. 173ss CP (ibid.), que la commission d'une infraction contre l'honneur ne peut dès lors pas être exclue à ce stade; attendu que l'utilisation frauduleuse d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179 septies CP ne se poursuit que sur plainte, que la qualité de plaignant appartient à la personne qui a été importunée (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 12 ad art. 179 septies CP), qu'en l'espèce, l'appel téléphonique, ainsi que le message étaient destinés au mari de la recourante, que celui-ci n'a pas déposé plainte, que le refus de suivre est donc bien fondé sur ce point; attendu enfin que l'infraction réprimée par l'art. 251 ch. 1 CP suppose que l'on soit en présence d'un titre, que l'art. 110 al. 4 CP définit les titres comme des écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, que cette définition implique notamment que l'auteur doit être identifiable (Boog, Basler Kommentar Strafrecht I, 2 ème éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 110 al. 4 CP, p. 1842), qu'en l'espèce, l'usage d'un téléphone portable ne permet pas d'identifier l'auteur de l'écrit, que cette infraction ne peut donc pas entrer en considération; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
4 - d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de refus de suivre. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Dominique Alvarez, avocat (pour W.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :