301 TRIBUNAL CANTONAL 421 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 140, 294 let. d CPP Vu l'enquête n° PE09.000372-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de L., K. SA et B.________ SA, vu l'ordonnance du 20 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a suspendu la présente cause jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure civile CT08.005286, vu les recours exercés en temps utile par L., K. SA et B.________ SA contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'un conflit du travail, actuellement pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal, oppose le demandeur X.________ à son ancien employeur, la défenderesse K.________ SA , dont L.________ est l'administrateur directeur (cause CT08.005286), que le 26 novembre 2008, une audience préliminaire s'est tenue devant le juge instructeur de la Cour civile, que lors de cette audience, le demandeur a déclaré, alors que le sujet des liens entre B.________ SA et K.________ SA était abordé que "ce sujet est important dès lors que L.________ a prélevé des fonds auprès de B.________ SA pour renflouer les caisses de K.________ SA et qu'il (soit X.) a été licencié notamment pour que L. puisse continuer à procéder ainsi" (cf. P. 4/2) qu'à la suite de ces propos, L., K. SA et B.________ SA ont déposé plainte contre X.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, que le magistrat instructeur, estimant qu'il importait de connaître le sort de la cause pendante devant la Cour civile avant de statuer sur les trois plaintes déposées, a suspendu son enquête par ordonnance du 20 mai 2009, que les trois plaignants contestent cette décision; attendu, tout d'abord, que la cour de céans s'est fait remettre en consultation le dossier de la Cour civile, lequel a été, après avoir été consulté, restitué au greffe de la cour précitée; attendu qu'en vertu de l'art. 140 CPP, le procès pénal peut être suspendu notamment lorsqu'il importe, pour le sort de ce procès, de connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile, que la suspension du procès pénal constitue toutefois une mesure grave, qui ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs importants tenant à la sécurité de la décision ou à un souci majeur d'économie des procédures (TAcc., N., 29 mai 2002/328; JT 1991 III 61); attendu que X.________ a été courtier chez K.________ SA entre 1984 et 2007, qu'il a été licencié le 14 mai 2007 et a ouvert action devant la Cour civile pour réclamer à son ancien employeur notamment la somme d'environ 743'000 francs,
3 - que dans la procédure déposée, il invoque notamment que la résiliation du 14 mai 2007 est abusive et fallacieuse et que les véritables motifs de licenciement sont le ressentiment de L., notamment en rapport avec les irrégularités commises au préjudice de B. SA, que sur ce point, X.________ allègue (cf. allégués 277ss) que B.________ SA gérerait un fond immobilier important et aurait eu pour projet une construction importante à [...], que, pour ce faire, B.________ SA aurait acquis, auprès de l'hoirie [...] une parcelle pour plus de trois millions, que selon le demandeur, même si K.________ SA n'avait jamais reçu de mandat de courtage au sujet de cette transaction, celle-ci a établi une facture de 237'000 fr. à titre de commission, montant soi-disant encaissé par un employé ayant traité l'affaire, que selon X., K. SA aurait ainsi reçu une commission à laquelle elle n'avait pas droit (cf. allégués 288 ss), que X.________ aurait critiqué cette manière de faire et selon lui, ces critiques au sujet de ces irrégularités sont une raison supplémentaire à son licenciement, qu'il apparaît donc, au vu de ce qui précède, que les propos incriminés sont un des fondements de l'action civile intentée par X.________ devant la Cour civile, que l'instruction civile permettra d'établir si les procédés tels que décrits par X.________ sont exactes et licites ou non, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a considéré que les conditions de l'art. 140 CPP étaient réalisées et a suspendu le procès pénal jusqu'à droit connu sur le sort de l'action civile, que, toutefois, au vu de l'ampleur de la procédure civile en cours, ainsi que de la prescription spéciale des infractions contre l'honneur, il se justifie de suspendre la cause jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être plaidée au sens de l'art. 317a CPC, qu'il appartiendra également au magistrat instructeur d'examiner la possibilité d'une éventuelle révocation de la suspension ordonnée suffisamment tôt avant que la prescription des infractions dénoncées soit atteinte;
4 - attendu, en définitive, que les recours sont partiellement admis, que l'ordonnance est réformée en ce sens que la cause est suspendue jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être plaidée au sens de l'art. 317a CPC, que les frais du présent arrêt sont mis, par 15% à la charge de chaque recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement les recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que le procès pénal est suspendu jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être plaidée au sens de l'art. 317a CPC. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis, par 66 fr. (soixante-six francs), à la charge de L., par 66 fr. (soixante-six francs), à la charge de K. SA, par 66 fr. (soixante-six francs), à la charge de B.________ SA, le solde, par 242 fr. (deux cent quarante-deux francs), étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jacques Michod, avocat (pour L.), -M. Bernard Katz, avocat (pour K. SA),
5 - -M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour B.________ SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :