301 TRIBUNAL CANTONAL 422 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.013373-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu pour diffamation et abus d'autorité, d'office et sur plainte de R., vu l'ordonnance du 4 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais à la charge de R., vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que R.________ a déposé plainte pénale le 23 juin 2008 pour diffamation et abus d'autorité contre inconnu, reprochant à un
2 - employé du T.________ de l'avoir dénoncé à la police, suite à une altercation verbale entre lui et le personnel de l'établissement le 18 juin 2008, en exposant les faits de façon exagérée, mensongère et diffamatoire, qu'il expose également que les forces de l'ordre aurait fait un usage disproportionné de la force lors de son interpellation à la sortie du N., lieu où il avait finalement passé la soirée après l'incident survenu au T.; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que les infractions de diffamation et d'abus d'autorité n'étaient pas réalisées, que R.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à un autre juge d'instruction afin qu'il instruise sa plainte et effectue des mesures d'instructions complémentaires; attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, qu'en vertu du ch. 2 de cette disposition, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, que l'infraction requiert l'intention qui doit porter sur tous les éléments constitutifs, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p.552), que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, que la dénonciation calomnieuse suppose que la personne visée n'ait pas commis l'infraction dénoncée, c'est-à-dire que soit l'infraction n'a pas été commise du tout, soit qu'elle a été commise par une autre personne (Corboz, op. cit., vol. II, p. 494),
3 - que l'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, le dol éventuel étant exclu (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 303 CP, p. 688; ATF 76 IV 243), qu'en l'espèce, F., adjudant auprès de la Police municipale de Lausanne, a expliqué que le signalement d'une personne qui aurait proféré des menaces à l'encontre du personnel du T. a été diffusé sur les ondes de la police le 18 juin 2008 (PV au. 2, p. 1), qu'il ressort de l'enquête que la personne qui a fait appel à la police suite à l'incident survenu au palace susmentionné est un agent de sécurité se nommant [...] (P. 14/1), que les faits rapportés par ce dernier à la police, soit que R.________ aurait insulté et menacé le personnel dudit palace, sont confirmés par des témoins, à savoir par un autre agent de sécurité présent sur les lieux (P. 14/3), par la Directrice (P. 14/4) et par deux personnes du personnel (P. 14/5 et 14/6), qu'au vu de ce qui précède, les faits dénoncés par le plaignant ne sont pas constitutifs de diffamation ni de dénonciation calomnieuse, les éléments objectifs et subjectifs de ces deux infractions n'étant pas réunis en l'espèce que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu sur ces faits, que s'agissant de la plainte contre les forces de l'ordre pour abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, le plaignant admet lui-même que l'instruction menée permet d'écarter tout reproche aux forces de police (P. 16, p. 2), qu'il ne conteste d'ailleurs pas le non-lieu prononcé à leur égard dans son recours (P. 18), que, partant, ce point de l'ordonnance de non-lieu peut également être confirmé, que les mesures d'instruction complémentaires requises par le recourant n'ont pas à être ordonnées, le non-lieu étant fondé sur des motifs qui ne les rendent pas nécessaires; attendu que le plaignant invoque subsidiairement une violation de l'art. 159 CPP,
4 - qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'il découle de cette disposition qu'il faut, pour charger de frais le plaignant, que celui-ci ait commis une faute et que celle-ci soit en lien de causalité avec les frais d'enquête mis à sa charge (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 159 CPP, p. 174), qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le plaignant est à l'origine de l'incident survenu le 18 juin 2008 au T., que le comportement de R. peut, au vu des éléments susmentionnés, être qualifié de civilement répréhensible, qu'il aurait dû, de ce fait, s'abstenir de déposer plainte, celle-ci pouvant dès lors être qualifiée de téméraire, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais, par 900 fr., à la charge du plaignant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Roberto Lei Ravello, avocat (pour R.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :