Accès des experts à l’intégralité du dossier pénal

TACC 424/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation9 août 2010Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’une instruction pénale portant sur des infractions sexuelles commises sur un enfant, le juge d’instruction a ordonné une seconde expertise pédopsychiatrique, mais a limité l’accès des experts à certains documents. Le représentant légal de l’enfant a recouru, faisant valoir que l’intégralité du dossier, y compris le premier rapport d’expertise, devait être mise à leur disposition. Le Tribunal d’accusation a jugé le recours recevable, au motif qu’il portait sur les modalités de l’expertise. Sur le fond, il a estimé que les experts devaient pouvoir consulter l’ensemble du dossier afin d’évaluer la crédibilité de l’enfant de manière objective et dans le respect de l’égalité des armes. Le recours a donc été admis, la décision attaquée annulée et la transmission du dossier complet aux experts ordonnée; les frais ont été mis à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 294 let. e CPP; recours contre les modalités d’une expertise, en particulier contre l’étendue de l’accès au dossier accordé aux experts. L’objet du recours comprend non seulement la décision d’ordonner ou de refuser une expertise, mais aussi ses modalités de mise en œuvre (consid. liminaire). Lorsque le mandat d’expertise exige d’évaluer la crédibilité d’un enfant, les experts doivent avoir accès au dossier de la manière la plus large et la plus objective possible; une communication sélective risque d’influencer l’expertise et est moins compatible avec l’égalité des armes. Dans de telles circonstances, la communication aux experts de l’intégralité du dossier, y compris des rapports d’expertise antérieurs, peut être ordonnée.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 424 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 9 août 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 233, 238, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE07.026536-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.I.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur plainte de P., représentante légale de B.I., vu la décision du 23 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de mettre l'entier du dossier pénal à disposition des experts et ne leur a donné accès qu'aux pièces qu'il estimait nécessaires, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu le mémoire de A.I.________,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les parties peuvent recourir au tribunal d'accusation, notamment contre une décision ordonnant ou refusant d'ordonner une expertise, un complément d'expertise, ou une décision subordonnant l'expertise à l'avance de frais (art. 294 let. e CPP), que ce recours peut porter non seulement sur le principe même de l'expertise, mais également sur ses modalités (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 238 CPP), que le présent recours concerne les pièces que les experts devraient consulter pour rendre leur rapport, c'est-à-dire les modalités de l'expertise, que le recours est donc recevable; attendu que B.I., fils de B.I. et de P., a été soumis à une expertise pédopsychiatrique dans le cadre de la procédure de divorce des prénommés, que le rapport d'expertise a été rendu le 30 juin 2008 (P. 27), qu'il a fait l'objet d'un complément du 25 février 2010 (P. 57), que P. a requis la mise en œuvre d'une seconde expertise (P. 60), que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, par ordonnance du 28 mai 2010, a fait droit à cette requête, qu'il n'a toutefois remis que certaines pièces du dossier aux experts (P. 75), que P.________ conteste cette décision; attendu que la recourante demande que l'entier du dossier soit soumis aux experts, ou à tout le moins les pièces dont les experts estiment avoir besoin pour répondre aux questions qui leur sont posées, que la mission principale des experts est d'analyser la crédibilité de l'enfant, que pour accomplir cette mission, les experts doivent être en mesure de se renseigner de la manière la plus large et la plus objective possible,

  • 3 - que toute sélection de l'information des experts sera interprétée comme une tentative de les influencer, qu'un libre accès à l'ensemble du dossier, y compris au premier rapport d'expertise, paraît objectivement plus égalitaire et respecte mieux le principe de l'égalité des armes, qu'en conséquence, il se justifie de mettre l'entier du dossier à disposition des experts; attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision du 23 juin 2010 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne annulée, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule la décision du 23 juin 2010 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. III. Invite le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à soumettre l'entier du dossier aux experts. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Mathias Burnand, avocat (pour A.I.), -Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour P.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

expert evidencefile accessequality of armscriminal procedurechild witness credibility

Yes. A party may challenge not only the decision to order an expertise, but also its modalities, including which file materials the experts may consult.

The complaint concerns the modalities of the expertise within the meaning of Art. 294 let. e CPP; such modalities are reviewable on appeal.

Yes. The entire file, including the first expert report, must be made available to the experts.

To assess the child's credibility, the experts must be able to gather information as broadly and objectively as possible. Selective disclosure may appear aimed at influencing them and is less consistent with equality of arms.

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