Recours contre le refus d’entrer en matière sur une dénonciation pour faux rapport d’expertise en justice

TACC 425/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation19 juil. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S. a recouru contre le refus d’un juge d’instruction vaudois d’entrer en matière sur sa dénonciation pour faux rapport d’expertise en justice contre W. Il soutenait que W., nommé dans la procédure de divorce contre Q., avait établi une expertise inexacte. La Chambre d’accusation a considéré que le dossier ne révélait aucun faux rapport d’expertise transmis au juge civil, mais uniquement une lettre de synthèse adressée aux parties et contenant leurs observations. L’élément subjectif de l’Art. 307 CP faisant défaut, toute condamnation était exclue et le refus d’entrer en matière a été confirmé. Le recours a été rejeté et S. a été condamné à payer CHF 330 de frais.

Regeste Omnilex

Art. 307 CP; faux rapport d’expertise en justice; refus d’entrer en matière lorsque toute condamnation est exclue avec certitude. Un refus d’entrer en matière n’est justifié que si, au vu du dossier existant, toute condamnation peut être exclue d’emblée et avec certitude. Pour l’Art. 307 CP, le bien juridique protégé est l’administration de la justice dans sa recherche de la vérité; l’infraction peut consister en un rapport incomplet, déformé ou dépourvu de fondement scientifique. L’élément subjectif, y compris le dol éventuel, doit toutefois être réalisé. Lorsque le document transmis au juge n’est pas un faux rapport d’expertise, mais seulement une lettre de synthèse adressée aux parties, et que le dossier révèle tout au plus un désaccord quant à l’étendue et à la nature de l’expertise, l’intention de tromper le tribunal fait défaut et l’infraction est exclue.

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 425 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 7 juin 2010 par S.________ contre W.________ pour faux rapport en justice, vu l’ordonnance du 29 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.013865- VFE), vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que S.________ a déposé plainte contre W.________ le 7 juin 2010 pour faux rapport en justice, qu'à l'appui de sa plainte, S.________ a exposé que W.________ avait été mandaté par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, dans le cadre d'une procédure de divorce opposant le recourant à Q., que S. reproche à W.________ d'avoir, dans ce contexte, établi une expertise approximative aux conclusions erronées, qu'il estime notamment que cette expertise contient des informations en contradiction manifeste avec des pièces produites dans le cadre de la procédure civile en cours; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que l'art. 307 CP tend à protéger l'administration de la justice dans sa recherche de la vérité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 3 ad art. 307 CP et les références citées), qu'ainsi l'acte délictueux peut notamment consister, de la part de l'expert, à affirmer avoir fait une constatation qu'il n'a en réalité pas faite, à ne livrer qu'une partie de ses constatations, à donner une vision tronquée de la réalité, à ne pas renseigner de manière correcte ou complète sur l'état des connaissances scientifiques ou encore à tirer des conclusions inexactes des faits qu'il a constatés en violant des règles logiques ou scientifiques (Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 307 CP et les références citées) qu'en l'espèce, W.________ n'a pas transmis un faux rapport d'expertise au juge civil, mais lui a fait parvenir la lettre de synthèse qu'il avait adressée aux parties, accompagnée de leurs déterminations et de leurs critiques (P. 5/8), qu'il y a donc divergence sur l'objet et la nature de l'expertise, mais en aucun cas volonté de tromper le juge, qu'en outre, l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 307 CP, même au niveau du dol éventuel, fait défaut, que l'infraction de faux rapport en justice est dès lors exclue,

  • 3 - que, partant, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. S., Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The court held that the offence was excluded because the file did not show any intent to mislead the civil judge, even by eventual intent.

W. did not send a false expert report to the civil judge; he transmitted a synthesis letter addressed to the parties together with their comments and criticisms. The divergence concerned the object and nature of the expertise, but not a deceptive intention. Since the subjective element was missing, the complaint could not succeed.

Yes. The refusal to proceed was justified because a conviction was excluded with certainty on the available record.

A refusal to proceed is warranted when substantive reasons exclude a conviction or guilty finding at the outset; that was the case here.

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