Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 6 § 3 let. c CEDH
Vu l'enquête n° PE09.005661-BUF instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre M.________
pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie
d'autrui, violation grave des règles de la circulation routière et conduite en
état d'ébriété,
vu la réclamation formée par M.________ le 12 mai 2009,
vu les déterminations du Ministère public du 24 juin 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, qu'une enquête a été ouverte contre
M.________ suite à un accident de la circulation survenu dans la soirée du
11 mars 2009 sur l'autoroute en direction de Vallorbe,
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que le soir en question, M., au volant de son véhicule
et en présence de son amie, aurait volontairement donné un coup de
volant sur la gauche, perdu la maîtrise de son véhicule et heurté la
glissière de sécurité,
qu'à la suite de ces faits, M. a été entendu le 12 mars
2009 par le magistrat instructeur, inculpé notamment de tentative de
meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui et placé en
détention préventive (cf. PV aud. 1),
que le 12 mars 2009 également, un rapport préalable du CIR-
Yverdon a été versé au dossier (cf. PV des op. du 12 mars 2009),
que le 17 mars 2009, M.________ a été réentendu par la police
sur les circonstances de l'accident (cf. PV aud. 5),
que par courrier adressé au magistrat instructeur le 4 mai
2009, Me Fabien Mingard, désigné défenseur d'office d'M.________ par
prononcé présidentiel du 19 mars 2009 (cf. P. 21), a rappelé qu'il
ressortait du rapport préalable du 12 mars 2009 que son client aurait
déclaré après l'accident avoir voulu mettre fin à ses jours, mais qu'il avait
affirmé au magistrat instructeur le 12 mars 2009, ainsi qu'à la police le 17
du même mois, ne plus se souvenir des propos tenus et ne pas avoir voulu
mettre fin à ses jours le soir en question,
que Me Mingard a relevé que les premières déclarations de
son client avaient fondé son inculpation pour tentative de meurtre,
subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui et, en se basant sur un
arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la Cour européenne des droits de
l'homme (affaire Salduz), a estimé que lesdites déclarations avaient été
obtenues en violation de l'art. 6 § 3 let. c CEDH,
qu'il a ainsi requis le retranchement des deux auditions
précitées ainsi que du rapport préalable du 12 mars 2009 et la réaudition
de son client, soit par la police, soit par le magistrat instructeur, en sa
présence,
que par courrier du 7 mai 2009, le magistrat instructeur a
rejeté la requête de retranchement et de réaudition, considérant
qu'M.________ avait été entendu conformément aux exigences de l'art. 191
CPP,
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qu'à la suite de ce courrier, M.________ a formé une
réclamation devant le Tribunal d'accusation, recevable en l'espèce;
attendu que, dans l'arrêt Salduz de la Cour européenne des
droits de l'homme (ci-après: la Cour) , la Cour a estimé que, pour que le
droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 § 1 CEDH demeure
suffisamment concret et effectif, il fallait, en règle générale, que l'accès à
un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la
police, sauf à démontrer, à la lumière de circonstances particulières de
l'espèce, qu'il existait des raisons impérieuses de restreindre ce droit,
qu'elle a considéré qu'il était en principe porté une atteinte
irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations
incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance
possible d'un avocat étaient utilisées pour fonder une condamnation,
que la Cour a toutefois rappelé que l'art. 6 § 3 let. c CEDH ne
constituait qu'un élément parmi d'autres de la notion de procès équitable
en matière pénale contenue à l'art. 6 § 1 CEDH et qu'il ne précisait pas les
conditions d'exercice du droit qu'il consacrait et laissait ainsi aux Etats
contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système
judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la
voie qu'ils avaient empruntée cadrait avec les exigences du procès
équitable,
qu'il s'agissait donc, dans chaque cas, de savoir si la restriction
litigieuse était justifiée et, dans l'affirmative si, considérée à la lumière de
la procédure dans son ensemble, elle avait ou non privé l'accusé d'un
procès équitable,
que dans la cause qui lui était soumise, la Cour a relevé que le
droit du requérant à bénéficier de l'assistance d'un avocat avait été
restreint pendant sa garde à vue dans les locaux de la section
antiterroriste, qu'il n'avait en conséquence pas été assisté d'un avocat
lorsqu'il avait effectué ses déclarations devant la police, devant le
procureur et devant le juge d'instruction et qu'il avait bénéficié de
l'assistance d'un avocat après son placement en détention préventive,
que la Cour a également relevé que dans la suite de la
procédure, le requérant avait pu citer des témoins à décharge et
combattre les arguments de l'accusation et qu'il avait démenti à plusieurs
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reprises ses aveux à la police, tant au procès en première instance qu'en
appel,
que néanmoins, l'enquête avait en grande partie été effectuée
avant que le requérant ne comparût devant le juge d'instruction et, de
surcroît, la Cour de sûreté (juge du fond) avait fait de la déposition livrée à
la police par l'intéressé la preuve essentielle justifiant sa condamnation,
nonobstant sa contestation par le requérant,
qu'au vu de ces éléments, la Cour est arrivée à la conclusion
que dans le cas qui lui était soumis, le requérant avait été
personnellement touché par les restrictions mises à la possibilité pour lui
d'avoir accès à un avocat puisque sa déclaration à la police avait servi à
fonder sa condamnation et que ni l'assistance fournie ultérieurement par
un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure n'avaient
pu porter remède au défaut survenu pendant la garde à vue,
qu'elle a dès lors conclu à une violation de l'art. 6 par. 3 let. c
CEDH;
attendu, en l'occurrence, qu'il ressort du dossier que le
réclamant a fait des déclarations à trois policiers étant intervenus sur les
lieux de l'accident,
qu'il aurait déclaré spontanément à l'un de ceux-ci "c'est moi
le conducteur, j'ai fait exprès" (cf. PV aud. 6),
qu'alors qu'il était conduit au CIR-Yverdon par les gendarmes
Q.________ et L., M. aurait déclaré à ce dernier que la
manœuvre effectuée était volontaire et qu'il avait dit à sa copine que lui
aussi désirait mourir (cf. PV aud. 4),
qu'il avait également tenu les mêmes propos notamment lors
d'un tête-à-tête informel avec le sergent-major Q.________ (cf. PV aud. 3),
que les déclarations auto accusatoires du réclamant n'ont ainsi
pas été recueillies dans le cadre d'opérations formelles de procédure
comme l'audition du prévenu,
qu'elles ont été énoncées spontanément ou en réponse à des
questions posées à des tiers, dont le témoignage a été ultérieurement
recueilli (cf. PV aud. 3, 4 et 6),
que l'on se trouve donc dans la même hypothèse que si le
prévenu s'était confié à d'autres tiers que des policiers,
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que dans ces circonstances, en tant qu'il retranscrit les
témoignages de L.________ et Q.________ et résume d'autres constatations
de faits, le rapport préalable enregistré sous pièce n° 5 ne saurait être
retranché,
qu'en effet, les déclarations faites à autrui hors procédure
d'audition et faisant par la suite l'objet d'un témoignage ne se confondent
pas avec les déclarations faisant formellement l'objet d'une audition
enregistrée par procès-verbal,
que pour ce qui est des auditions n° 1 et 5, elles ne font que
confronter le réclamant aux propos auto-accusatoires qu'il aurait tenus
aux policiers,
qu'elles ne sauraient donc fonder, contrairement aux
témoignages des trois policiers étant intervenus, une éventuelle
condamnation pour homicide intentionnel ou pour mise en danger de la
vie d'autrui,
que l'arrêt Salduz précité ne saurait donc trouver application
dans le cas d'espèce,
que la réclamation est ainsi infondée,
qu'il convient, au vu de ce qui précède, de la rejeter en raison
notamment de l'absence d'impact décisif et exclusif, à ce stade de la
procédure, des auditions contestées et du rapport préalable sur une
éventuelle condamnation future du réclamant,
qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir si, comme le
soutient le Ministère public, l'arrêt Salduz n'imposerait que l'accès à un
avocat durant la phase de l'instruction et non la possibilité de se faire
assister par celui-ci pendant les interrogatoires, peut rester ouverte;
attendu, en définitive, que la réclamation est rejetée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du réclamant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont mis à la charge du réclamant,
que, toutefois, le remboursement à l'état de l'indemnité
susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique du
réclamant se soit améliorée.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la réclamation.
II. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), l'indemnité due au défenseur d'office du réclamant.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent
huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la
charge du réclamant.
IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch.
II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du réclamant se soit améliorée.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du réclamant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour M.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1