301 TRIBUNAL CANTONAL 427 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 264, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.017793-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, abus de confiance, vol, subsidiairement vol d'importance mineure, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et sur plaintes, dont celle de H., vu l'ordonnance du 29 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné T. pour voies de fait, abus de confiance, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile
2 - et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu'à une amende de 300 fr., et a mis les frais de justice à sa charge, vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que H.________ a déposé plainte contre T.________ le 11 janvier 2010 pour voies de fait et dommages à la propriété (Dossier C, P. 11), qu'elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral et de 500 fr., valeur échue, à titre dépens pénaux (P. 9), que par ordonnance du 29 juin 2010, le magistrat instructeur a statué sur les conclusions civiles de toutes les parties, excepté celles prises par H., que cette dernière limite son recours à la question de ses prétentions civiles, considérant que le magistrat instructeur a commis un déni de justice, dès lors qu'il n'a pas statué sur ses prétentions civiles, qu'elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue sur ses prétentions civiles; attendu que le recours interjeté est recevable au regard de l'art. 294 let. f in fine CPP, dès lors que H. a droit à obtenir une décision relative à ses conclusions civiles (cf. art. 264 al. 1 in fine CPP), que l'omission du magistrat instructeur de statuer à cet égard doit être considérée comme un vice essentiel de la procédure, qui entraîne l'annulation de l'ordonnance de condamnation, que le Juge d'instruction doit être invité à procéder à cette opération; attendu que H.________ demande à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours, que l'art. 11 de la loi cantonale du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ, RSV 173.81) prévoit qu'un avocat d'office peut exceptionnellement être désigné à celui qui se constitue partie civile dans un procès pénal,
3 - qu'en vertu de l'art. 94 CPP, le plaignant est de plein droit partie civile, que l'art. 11 LAJ est par conséquent applicable à H.________, que cette disposition prévoit que l'assistance d'un avocat d'office n'est accordée que lorsque l'accusé est lui-même pourvu d'un défenseur, que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en outre, la cause ne présente pas de difficultés particulières, que ce soit de fait ou de droit, que la demande d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance de condamnation annulée, étant relevé que cette solution offre l'avantage de garantir aux parties le bénéfice de la double instance pour l'ensemble de la cause (cf. TACC, 1 er juillet 2005/372), que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision de clôture, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JdT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
4 - IV. Rejette la demande d'assistance judiciaire présentée par H.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme T., -M. Fabien Mingard, avocat (pour H.________),
[...],
[...],
[...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :