Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.009883-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour
lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et
injure et contre R.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de
C.K., ainsi que contre C.K. pour lésions corporelles
simples, voies de fait et injure et contre B.K.________ pour lésions
corporelles simples, voies de fait et injure, sur plaintes de F.________ et de
R.,
vu l'ordonnance du 1
er
juillet 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne R. comme accusé de lésions corporelles simples,
F.________ comme accusée de lésions corporelles simples, de voies de fait,
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de dommages à la propriété et d'injure, B.K.________ comme accusée de
lésions corporelles simples, de voies de fait et d'injure et C.K.________
comme accusé de lésions corporelles simples, de voies de fait et d'injure,
et a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier concernant une
tentative de voies de fait,
vu le recours exercé en temps utile par F.________ et R.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que F.________ et R.________ ont déposé plainte contre
C.K.________ le 25 avril 2009,
qu'ils lui reprochent notamment d'avoir lancé une grosse
pierre en direction de R., sans toutefois qu'elle ne l'atteigne;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de C.K. concernant ces faits, pour le motif que ce
comportement constitue une tentative de voies de fait, degré de
réalisation de cette contravention qui n'est pas punissable (art. 105 al. 2
CP),
que F.________ et R.________ contestent cette partie de
l'ordonnance et demande le renvoi en jugement de C.K.________ sous
l'accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées;
attendu que se pose la question de savoir si le geste offensif
de C.K.________ tendait à infliger des lésions corporelles plutôt que des
voies de fait,
que pour répondre à cette question, il se justifierait de prendre
en considération la masse du projectile, son aspect, la zone du corps visée
et la puissance du jet,
que le recourant a cependant déclaré que C.K.________ qui
sentait fort l'alcool avait trébuché et était tombé, alors qu'il essayait de
tirer la pierre (PV aud. 10, p. 2),
que la pierre n'a par conséquent pas été lancée et que
C.K.________ a tout au plus armé son bras dans le but de lancer la pierre
qu'il venait de saisir,
que dans ces circonstances, il n'est pas possible de déterminer
s'il entendait simplement menacer R.________ de cet objet ou
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véritablement lui faire mal en l'atteignant de ce projectile, voire même le
blesser grièvement, ni même qui il voulait atteindre, dans quelle zone du
corps et avec quelle force,
qu'au stade où en est resté le geste de C.K., l'audition
de témoins ne permettrait pas d'en savoir davantage,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.K.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art.
307 CPP), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de F.________ et de R.________,
solidairement entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Gilles Monnier, avocat (pour F.________ et R.),
-M. Xavier Diserens, avocat (pour C.K. et B.K.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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