Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.016497-STP instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte d'
X.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 4 juillet 2009,
vu l'ordonnance du 9 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par C. les 4 et 6 juillet 2009,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);
qu'en l'espèce, le prévenu est fortement soupçonné d'être
entré dans l'appartement de son amie, X., le 29 juin 2009 et de lui
avoir volé près de 10'000 fr., des bijoux, du matériel électronique ainsi que
divers objets,
qu'afin de faire croire à un vol par effraction, il aurait cassé
une fenêtre de l'appartement,
que C. conteste les faits qui lui sont reprochés (PV aud.
2 et 3),
qu'il affirme avoir passé l'après-midi du 29 juin 2009 avec une
prostituée à Echandens, puis seul à Morges,
que, toutefois, le témoin Z.________ a affirmé avoir vu le
prévenu, muni d'un sac bleu foncé et vêtu de blanc, sortir de l'immeuble
où habite la plaignante vers 17h00 le 29 juin 2009 (PV aud. 4, p. 2),
qu'en outre, les policiers de l'identité judiciaire, qui se sont
rendus dans l'appartement de la plaignante suite au cambriolage, ont
rapidement constaté que les traces relevées ne concordaient pas avec une
effraction,
que plusieurs éléments les ont amenés à penser que l'auteur
du vol avait eu librement accès à l'appartement et en particulier
connaissait le code du coffre où se trouvait l'argent et les bijoux,
-
3 -
que C.________ disposait d'une clé de l'appartement (PV aud. 1,
p. 2),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre C.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde premièrement sur
les nécessités de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple
lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des
témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations
(Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.5.1 ad art. 59 CPP, p. 87),
que l'on ne saurait toutefois se contenter d'un risque de
collusion abstrait car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en
cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention
préventive, présenter une certaine vraisemblance,
que l'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances
particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu compromettrait
l'accomplissement (TF 1P.198/2006 du 25 avril 2006 c. 4.2; ATF 128 I 149
c. 2.1),
qu'en l'espèce, des mesures d'instruction sont encore
nécessaires,
qu'en effet, les objets volés n'ont pas encore été retrouvés,
que des investigations sont actuellement effectuées afin de
déterminer la nature et l'ampleur de l'activité du prévenu,
que des recherches sont en cours notamment pour vérifier son
alibi et identifier la prostituée avec laquelle il aurait passé une partie de
l'après-midi du 29 juin 2009,
-
4 -
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si
le recourant venait à être mis en liberté,
que les nécessités de l'instruction font ainsi obstacle, en l'état,
à la relaxation du recourant;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde deuxièmement
sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger (TF 1B_50/2009
du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op.
cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant, né en 1977 au Maroc, pays d'où il
est originaire, déclare travailler de façon temporaire chez [...] à Morges
depuis le 29 juin 2009 (PV aud. 2; P. 9),
qu'il a certes deux filles en Suisse, ces dernières ne vivant
toutefois pas avec lui mais avec leur mère dont il vit séparé,
qu'il a expliqué que le bail de l'appartement dans lequel il vit à
Montreux a été résilié (PV aud. 2, p. 2)
qu'il a déclaré avoir une situation financière très mauvaise et
avoir des dettes à payer à quelques amis (ibidem),
que le recourant n'a donc pas une situation stable mais
précaire en Suisse,
que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il
s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59
al. 1 ch. 2 CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
-
5 -
qu'en l'espèce, C.________ est placé en détention préventive
sous l'autorité du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
depuis le 4 juillet 2009, soit depuis moins d'un mois,
qu'inculpé de vol (art. 139 al. 1 CP) et de dommages à la
propriété (art. 144 CP), il encourt une peine pécuniaire ou une peine
privative de liberté de sept ans et demi au maximum, ces deux infractions
entrant en concours idéal conformément à l'art. 49 al. 1 CP en cas de vol
par effraction (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2007, n. 1.9 ad art. 144 CP, p. 380; ATF 123 IV 113),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
qu'il y aura lieu toutefois de désigner un conseil au prévenu si
sa détention devait se prolonger (art. 104 al. 1 CPP),
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de C.________.
-
6 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. C.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1