301 TRIBUNAL CANTONAL 431 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 29, 36, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête [...] instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour escroquerie, d'office et sur plainte de F., vu l'ordonnance du 17 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C. contre cette décision, vu la demande de récusation présentée le 2 juin 2009 par le prénommé,
2 - vu l'ordonnance du 8 juin 2009, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les déterminations du juge en charge de l'enquête, vu les pièces du dossier; attendu que C., prévenu d'escroquerie, est soupçonné d'avoir obtenu des prêts sur la base de fausses garanties consistant dans le dépôt de tapis sans valeur, que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en sa faveur, considérant que le prévenu n'avait pas pu être entendu et que les éléments étaient insuffisants pour ordonner son renvoi par défaut, qu'il a précisé que l'enquête pourrait être rouverte si le prévenu, signalé auprès des organes de police, était arrêté ou se mettait à la disposition de la justice, que C. conteste cette décision dont il demande l'annulation; attendu que l'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 118 II 108 c. 2c; RSJ 85 (1989), p. 339, n° 58), que le recourant doit en effet avoir été lésé par la décision, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 107 II 504 c. 3, JT 1983 I 342 c. 3; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1186, p. 745), qu'en l'espèce, C.________ n'est en rien lésé par l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les frais ayant d'ailleurs laissés à la charge de l'Etat, qu'il ne peut se plaindre que la décision attaquée, qui se fonde sur des motifs de fait et non sur des motifs de droit, ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée et qu'elle ne le disculpe pas définitivement, que le recours ne peut en effet viser que le dispositif de l'ordonnance, lequel, en l'occurrence, est tout à fait général et neutre, que faute d'intérêt juridiquement protégé, le recours de C.________ est irrecevable et doit être écarté (TAcc., V., 23 novembre 2005/823);
3 - attendu que C.________ demande la récusation du juge [...], que cette demande n'a d'objet que si le juge d'instruction vient à rouvrir l'enquête; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 er
CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 alinéa 1 er
Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b), qu'elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; 131 I 24 c. 1.1); attendu, en l'espèce, que C.________ reproche au juge d'instruction de ne pas lui avoir communiqué l'avis de prochaine clôture au sens de l'art. 188 CPP, le privant ainsi de la possibilité d'exercer les droits de la défense,
4 - qu'il lui fait également grief de ne pas lui avoir notifié l'ordonnance de non-lieu, l'empêchant de consulter le dossier, de présenter des réquisitions de mesures d'instruction complémentaires et de recourir au Tribunal d'accusation, que l'envoi de l'ordonnance par courrier B sans explication le 20 mai 2009 démontrerait la volonté du juge d'instruction de violer les droits de la défense, que dans ses déterminations, le juge d'instruction a indiqué qu'en raison du risque de collusion, il importait de refuser au requérant le droit d'accès au dossier avant qu'il ait pu être été entendu, pour préserver la spontanéité de ses déclarations – raison pour laquelle l'ordonnance de non-lieu et l'avis de prochaine clôture ne lui ont pas été envoyés (cf. P. 19 et 32), que le juge d'instruction s'est ainsi borné à appliquer l'art. 43 al. 2 CPP, jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 43 CPP, p. 68), que cette circonstance n'est pas de nature à faire redouter une activité partiale du magistrat ou à donner l'apparence de la prévention, qu'on relève à cet égard que même si elles sont contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 116 Ia 135 c. 3a), qu'en l'occurrence, le juge d'instruction était fondé à refuser l'accès au dossier jusqu'à ce que le prévenu soit entendu, que la garantie du juge impartial ne permet pas non plus au justiciable de récuser un magistrat au motif que celui-ci a statué en sa défaveur (ATF 116 Ia 14 c. 5), qu'enfin, rien n'indique que le juge [...], qui conduit son enquête conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, nourrirait de l'animosité à l'endroit du requérant; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que la demande de récusation est rejetée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de C.________ (art. 307 CPP).
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Rejette la demande de récusation. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. José Coret, avocat (pour C.), -Mme F.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
6 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :