Refus d’entrer en matière pour non-paiement de l’avance de frais confirmé

TACC 433/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation4 août 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a contesté une ordonnance du juge d’instruction de Lausanne refusant d’entrer en matière sur sa plainte pour menaces au motif que l’avance de frais requise n’avait pas été payée dans le délai imparti. Le Tribunal d'accusation cantonal a considéré que le plaignant avait été dûment informé de l’obligation de verser l’avance et de la possibilité de demander une dispense, mais qu’il n’avait ni payé dans le délai ni présenté en temps utile une demande de dispense motivée. Le paiement ultérieur, effectué seulement avec le recours, était sans pertinence. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de première instance confirmée et des frais de CHF 330 ont été mis à sa charge.

Regeste Omnilex

Art. 174a et 176 CPP; infractions poursuivies sur plainte uniquement; avance de frais et refus d’entrer en matière. Lorsque le plaignant est invité à verser une avance de frais dans une procédure concernant une infraction poursuivie uniquement sur plainte, l’autorité d’instruction peut refuser d’entrer en matière si l’avance n’est pas payée dans le délai fixé et qu’aucune dispense n’est accordée en temps utile. Une demande de dispense ultérieure et non motivée est sans effet, et le paiement effectué seulement après l’ordonnance de refus d’entrer en matière ne remédie pas au défaut (consid. 2). Les frais de recours peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe en vertu de l’Art. 307 CPP.

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 433 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 4 août 2010


Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 174a, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 22 mai 2010 par L.________ contre inconnu pour menaces, vu l’ordonnance du 7 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014014- VIY), vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que L.________ a déposé plainte le 22 mai 2010 à l'encontre du mari de la patronne de l'établissement le " [...]" à Lausanne pour menaces (PV aud. 1), que le plaignant reproche à ce dernier de lui avoir couru après alors qu'il venait de sortir du bar " [...]" au volant de sa voiture, que par ordonnance du 7 juillet 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte pour le motif que l'avance de frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé et que le plaignant n'avait pas demandé à en être dispensé, que L.________ conteste cette décision, soutenant avoir été dans l'incapacité de payer l'avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti, qu'il a en outre précisé avoir payé l'avance de frais le 29 juillet 2010, produisant le récépissé postal; attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (al. 1), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (al. 3), qu'en l'espèce, l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP ne se poursuit que sur plainte, que, par lettre du 14 juin 2010, L.________ a été informé par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invité à effectuer ce versement sur le compte de l'Office jusqu'au 30 juin 2010 (P. 4), qu'il a également été rendu attentif au fait qu'il pouvait demander à être dispensé de l'avance de frais en fournissant, pièces à l'appui, des renseignements détaillés sur sa situation financière (ibidem), que l'avance n'a pas été versée par le plaignant dans le délai imparti, que par courrier du 17 juillet 2010, L.________ a fait valoir qu'il était dans l'incapacité de payer l'avance de frais exigée dans le délai fixé, sans toutefois invoquer les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas payer cette avance de frais (P. 5),

  • 3 - que cette requête de dispense n'est dès lors pas étayée et est intervenue tardivement, soit après le délai fixé par le magistrat instructeur au 30 juin 2010 et après le prononcé de l'ordonnance litigieuse du 7 juillet 2010, que l'avance n'ayant pas été fournie dans le délai fixé et le plaignant n'en ayant pas été dispensé, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de L.________ en vertu de l'art. 174a al. 3 CPP, que le fait que le recourant a versé cette avance le 29 juillet 2010 en même temps que le dépôt de son recours ne change rien aux considérants qui précèdent; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

advance feecomplaint-only offencethreatstimelinessexemption from costsappeal costs

Yes. The investigating judge was entitled to refuse to proceed because the advance fee was not paid by the deadline and the request for exemption was late and insufficiently substantiated.

For complaint-only offences, Art. 174a CPP allows an advance fee. Under Art. 176 CPP, if the fee is not paid within the set deadline and no exemption is granted, the complaint may be refused. The appellant was informed of the requirement, the deadline, and the possibility of seeking exemption, but neither paid nor properly requested exemption in time.

No. The belated payment did not cure the earlier default.

The decisive point was non-payment within the original deadline; payment after the impugned order and together with the appeal had no bearing on the legality of the refusal.

The appellant bears the appeal costs.

Because the appeal was unsuccessful, the costs were charged to the appellant under Art. 307 CPP.

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