301 TRIBUNAL CANTONAL 434 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE07-005611-LML instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre W.________ pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, vu l'ordonnance du 15 septembre 2008, par laquelle le magistrat instructeur a notamment condamné W.________ pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité à une amende de 200 fr., avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée de deux ans, vu l'opposition formée par W.________ à cette décision, vu le jugement du 24 avril 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré W.________ du chef d'accusation de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et laissé les frais à la charge de l'Etat,
2 - vu la demande d'indemnité formée par W.________ le 4 mai 2009, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par W.________ est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP); attendu que l'article 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des articles 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; 1994 III 136); attendu, en l'espèce, que le requérant a été libéré de l'accusation de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, que s'agissant d'un délit, on admettra que le requérant ne s'est pas fait assister pour des raisons de pure convenance personnelle, que compte tenu de la nature de l'affaire, il était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel, qu'il est ainsi en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP;
3 - attendu que le requérant conclut à l'allocation d'un montant de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense, ce qui correspondrait à 60 heures de travail d'avocat, si l'on s'en tient à un tarif horaire de 250 fr., selon la pratique de la cour de céans, admise par le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008, c. 3.1, ad TAcc., B., 29 février 2008/152), que la liste des opérations, qui ne comporte pas d'indications en heures/minutes pour les différents postes, ne permet toutefois pas de retenir que le conseil de W.________ a dû consacrer 60 heures à l'exécution de son mandat, qu'étant donné la nature de l'affaire et les opérations accomplies par cet avocat, le Tribunal d'accusation considère que vingt- cinq heures étaient nécessaires pour assurer efficacement la défense des intérêts du requérant, que celui-ci a donc droit, de ce chef, à une indemnité de 6'250 fr., frais liés à la rédaction de la demande compris; attendu, en outre, que le requérant réclame un montant de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, que selon l'article 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être prises en considération dans le calcul de l'indemnité (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss, spéc. p. 99), qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les désagréments occasionnés au requérant par la procédure pénale ont atteint le degré qu'il faut pour appeler réparation au titre du tort moral, qu'outre la durée modeste de la procédure, l'accusation de violation de l'obligation de tenir une comptabilité n'est pas suffisamment grave pour porter sérieusement atteinte à l'intégrité psychique ou à la réputation du requérant (cf. Thélin, op. cit., n. 10, p. 101, et référence citée),
4 - que c'est le propre de tout procès pénal que d'affecter celui qui en est l'objet (TAcc, C., 13 février 2009/ 186; F., 26 janvier 2009/125), qu'il n'est pas rendu suffisamment vraisemblable que la procédure pénale ait empêché d'une manière décisive le rétablissement de la santé du requérant, qu'il faut dès lors rejeter la conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 5'000 francs; attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement la demande et d'allouer à W., à titre d'indemnité pour ses frais de défense, une somme de 6'250 fr., plus la TVA, par 475 fr., soit 6'725 francs, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande. II. Alloue à W. la somme de 6'725 fr. (six mille sept cent vingt-cinq francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. [...], avocat (pour W.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :