301 TRIBUNAL CANTONAL 434 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.025835-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.Q.________ pour menaces, contrainte et faux dans les titres, d'office et sur plainte de X.________ et de A.W., vu l'ordonnance du 22 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.Q. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les déterminations de A.Q.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que X.________ ne conteste l'ordonnance que s'agissant des menaces que le prévenu aurait proféré à son encontre les 4 et 14 juillet 2009, que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus; attendu que X.________ a déposé plainte le 12 octobre 2009 notamment pour menaces à l'encontre de son ex-ami, A.Q., qu'elle a exposé que le père du prévenu s'était entretenu au téléphone avec le père de son nouvel ami A.W. le 4 juillet 2010, lui apprenant que A.Q.________ avait tenté de se suicider durant la nuit, que le père du prévenu aurait également confié au précité que son fils "était arrivé au stade que c'était soit la tentative de suicide, soit il tuait X.________ et A.W.", que la plaignante reproche également au prévenu de l'avoir menacée le 14 juillet 2009 en lui disant "Tu remets les pieds à [...], t'es morte" suite à une audience devant la Justice de paix de la Broye-Vully, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.Q., considérant que les faits n'étaient pas suffisamment établis et que l'infraction de menaces n'était pas réalisée, que X.________ conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction pour complément d'enquête et nouvelle décision, qu'elle requiert que le magistrat instructeur procède à l'audition de B.W.________, présent au moment des faits qui se seraient produits le 14 juillet 2010; attendu que se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, que la réalisation de l'infraction suppose d'une part que la victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large (TF 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 c. 2; ATF 122 IV 97 c. 2b), que pour déterminer si l'auteur a proféré une menace grave, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a
3 - été émise (ibidem; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 644), qu'il faut d'autre part que la victime ait effectivement été alarmée ou effrayée, le fait que le destinataire ait conscience d'être menacé ne suffisant pas (Corboz, op. cit., p. 645), qu'en l'espèce, entendu sur ce qui lui était reproché, A.Q.________ a affirmé ne pas se souvenir avoir proféré des menaces à l'encontre de X., expliquant avoir pris beaucoup de médicaments lors de son hospitalisation (PV aud. 2), que le père du prévenu, B.Q., entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'il avait entendu son fils dire à X.________ qu'il "allait s'occuper d'elle" le 14 juillet 2010 (PV aud. 3), que les menaces que le prévenu aurait faites à l'égard de la plaignante le 4 juillet 2009 n'ont pas pu être établies par l'enquête, qu'en l'absence de preuve à ce sujet, il convient de trancher en faveur du prévenu en vertu du principe in dubio pro reo, que s'agissant des menaces qui auraient été proférées par le prévenu en date du 14 juillet 2009, le père de ce dernier a certes confirmé que A.Q.________ avait dit qu'il allait "s'occuper" de la plaignante, que toutefois, il n'est pas établi que la plaignante a effectivement été alarmée ou effrayée par les propos tenus par le prévenu le 14 juillet 2010, qu'en effet, il ressort du dossier que X.________ a vécu avec le prévenu, dont elle a eu un enfant le 4 août 2007, jusqu'au mois d'avril 2009, qu'elle s'est ensuite mise en ménage avec son ami actuel, A.W., que le 1 er juillet 2009, X. est néanmoins repartie vivre avec A.Q.________ suite à la demande en mariage de ce dernier, qu'elle a toutefois quitté le domicile du prévenu le 4 juillet 2010 après avoir revu A.W.________, qu'en dépit des antécédents de l'intimé, cette alternance de ruptures et de réconciliations entre le prévenu et la plaignante ne dénote pas chez celle-ci une crainte de celui-là,
4 - que l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP n'est dès lors pas réalisée, faute d'indication que la plaignante a effectivement été alarmée ou effrayée par les propos tenus par le prévenu le 14 juillet 2009, que le mesures d'instruction complémentaire demandée par la recourante, soit l'audition de B.W., n'amènerait aucun élément pertinent et ne changerait rien aux considérants qui précèdent, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.Q.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Laurent Fischer, avocat (pour X.), -Mme Gisèle de Benoit-Regamey, avocate (pour A.Q.). Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète, à: -M. A.W.________, -Fondation vaudoise de probation. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :