305 TRIBUNAL CANTONAL 437 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 9 mai 2009 par Q., vu l’ordonnance du 15 mai 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.011151- AUP), vu le recours exercé en temps utile par Q. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que le recours au Tribunal d'accusation doit être d'emblée motivé, le dépôt d'un mémoire ampliatif
2 - après l'expiration du délai de recours de l'art. 301 al. 1 CPP n'étant pas admis (JT 1988 III 132), qu'il convient dès lors d'écarter les écritures que Q.________ a produites après l'expiration de ce délai; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, dans la mesure où ses griefs sont intelligibles, le recourant, qui semble avoir été interpellé à la suite d'une ivresse au volant, reproche à différentes autorités (Service des automobiles et de la navigation, Unité de médecine et du travail, Tribunal administratif, Direction de la sécurité publique et des sports) de lui avoir infligé des sanctions qu'il estime injustifiées (P. 4), que le fait de rendre des décisions qui ne sont pas favorables à un justiciable ne constitue toutefois pas une infraction pénale, que le recourant ne fournit pas le moindre indice suggérant la commission d'un infraction pénale et qui justifierait l'ouverture d'une enquête, que toute condamnation pouvant être exclue avec certitude, la décision de refus de suivre rendue par le juge d'instruction est bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
3 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Q.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :