305 TRIBUNAL CANTONAL 441 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 174a, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 8 mai 2010 par T.________ contre S.________ pour lésions corporelles simples, vu l’ordonnance du 21 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.012471- CHM), vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que T.________ a déposé plainte le 8 mai 2010 contre S.________ pour lésions corporelles simples (PV aud. 1), qu'il lui reproche de l'avoir poussé par derrière alors qu'il était accroupi pour relever une personne à terre, visiblement prise de boisson, que cela aurait eu pour effet de le faire chuter en avant, qu'une de ses dents de devant se serait brisée lorsque son visage a heurté le sol, que par ordonnance du 21 juillet 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte pour le motif que l'avance de frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé et que le plaignant n'avait pas demandé à en être dispensé, que T.________ conteste cette décision, exposant que son tuteur avait oublié de donner suite à cette requête d'avance de frais et qu'il était dans l'incapacité de la payer dans le délai imparti; attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (al. 1), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (al. 3), qu'en l'espèce, l'infraction de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP ne se poursuit que sur plainte, que T.________ a été informé que le versement d'une avance de frais de 300 fr. conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invité à effectuer ce versement jusqu'au 16 juillet 2010 (P. 5), qu'il a également été rendu attentif au fait qu'il pouvait demander à être dispensé de l'avance de frais en fournissant, pièces à l'appui, des renseignements détaillés sur sa situation financière (ibidem), que l'avance n'a pas été versée dans le délai imparti, que le recourant n'a pas informé le juge d'instruction, dans le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais, qu'il était sous tutelle volontaire (art. 372 CC) et qu'il était en proie à des difficultés financières, que cela aurait suffi à attirer son attention à cet égard, que l'on ne saurait dès lors reprocher au juge d'instruction, faute d'information à ce sujet, de ne pas avoir signalé au tuteur que la
3 - procédure pénale initiée par la plainte du pupille dépendait du paiement d'une avance de frais de 300 fr. dans le délai fixé, qu'il incombait au recourant de payer l'avance de frais de concert avec le tuteur ou de solliciter une dispense, comme mentionné par les lettres qui lui ont été adressées par le juge (P. 4 et 5), que comme cela n'a pas été fait, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte (art. 176 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :