305 TRIBUNAL CANTONAL 442 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 3 mai 2010 par Y.________ contre O.________ pour voies de fait, vu l’ordonnance du 28 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.010921-JRU), vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'Y.________ a déposé plainte contre O.________, le 3 mai 2010, pour voies de fait, qu'il lui reproche de l'avoir frappé au visage, alors qu'il était en train de repasser son linge (PV aud. 1),
2 - que par ordonnance du 28 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte d'Y.________ en raison du fait qu'il n'avait pas fait l'avance de frais requise, que le Ministère public conteste cette décision; attendu que le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (art. 174a al. 1 CPP), que, dans le délai fixé, le plaignant peut demander expressément et par écrit à être dispensé de l'avance, que, dans ce cas, le juge statue en appliquant par analogie l'article premier de la Loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire (LAJ; RSV 173.81) (art. 174a al. 2 CPP), que, si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (art. 174a al. 3 CPP), que le juge d'instruction a conditionné l'ouverture de l'enquête au versement d'une avance de 150 francs, que le plaignant a établi son indigence dans le délai au 17 mai 2010 qui lui a été imparti (P. 6/1 et 6/2), qu'en effet, il a produit une attestation d'assistance financière établie le 11 mai 2010 par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, et valable un mois, qu'en tant que requérant d'asile, le plaignant touche des prestations financières définies par les art. 3 à 8 du Règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (RLARA; RSV 142.21.2), qu'il remplit donc manifestement les conditions de l'art. 1 LAJ, que le nouveau délai imparti par le juge au 31 mai 2010 n'avait donc pas de raison d'être, que c'est donc à tort que le juge a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte,
3 - que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de refus de suivre. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au plaignant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Y.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :