305 TRIBUNAL CANTONAL 443 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 2 juin 2010 par P.________ contre diverses personnes pour escroquerie, vu l’ordonnance du 28 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais à la charge de P.________ (dossier n° PE10.013306-SJI), vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que P.________ a déposé une première plainte pénale le 13 octobre 2007 pour escroquerie, respectivement tentative d'escroquerie, contre différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau-père, feu [...], décédé le 5 juin 2003 (dossier n° PE07.021520- STP), qu'elle leur reprochait d'avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres d'une valeur de quelque deux millions, que cette plainte a fait l'objet d'un refus de suivre rendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008, que cette décision a été confirmée par arrêt du 28 février 2008 du Tribunal d'accusation (TACC, 28 février 2008/174), qu'en date du 27 juin 2008, P.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour les mêmes motifs et à l'encontre des mêmes personnes (dossier n° PE08.013749-STP), que cette plainte a également fait l'objet d'un refus de suivre rendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 24 juillet 2008, confirmé par arrêt du 26 août 2008 du Tribunal d'accusation (TACC, 26 août 2008/514), puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 mars 2009 (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009), qu'en date du 20 octobre 2009, P.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie contre les mêmes personnes (PE09.029741-SJI), que cette plainte a, à nouveau, fait l'objet d'un refus de suivre rendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 15 janvier 2010, pour les motifs, d'une part, que la recourante ne pouvait prétendre à la qualité de plaignante et, d'autre part, qu'elle n'avait pas apporté d'éléments nouveaux permettant de retenir une quelconque infraction à l'encontre des différents prévenus, que par arrêt du 3 février 2010, le tribunal de céans a reconnu la qualité de lésée à P.________ mais a rejeté son recours en raison du fait que les éléments sur lesquels elle fondait sa plainte du 20 octobre n'était pas nouveaux (TACC, 3 février 2010/50), que P.________ a déposé une nouvelle plainte le 2 juin 2010 contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs, en invoquant des faits nouveaux,
3 - que le magistrat instructeur a refusé de suivre à cette plainte, pour le motif que les faits qu'elle alléguait n'étaient pas nouveaux; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que la recourante se prévaut de faits nouveaux, qu'elle se réfère cependant uniquement à l'audition de Me Philippe Reymond du 19 novembre 2007 (P. 224), que cette audition, antérieure à toutes les décisions rendues dans le cadre de ce litige, en particulier au dernier arrêt de refus de suivre du 3 février 2010, ne constitue pas un fait nouveau, qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme P.________, Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :