301 TRIBUNAL CANTONAL 444 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE04.028401-RIV instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre et N., Y. et G.________ pour homicide par négligence, vu l'ordonnance du 15 février 2008, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusés de l'infraction précitée, vu l'arrêt du 18 avril 2008, par lequel le Tribunal d'accusation a rejeté le recours d'G.________ contre la décision de renvoi du juge d'instruction du 15 février 2008, vu le jugement du 22 avril 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a acquitté N.________,
2 - Y.________ et G.________ du chef d'accusation d'homicide par négligence et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu les demandes d'indemnité formées le 12 mai 2009 par N., Y. et G., vu les préavis du Ministère public sur les trois demandes susmentionnées, vu les pièces du dossier; attendu liminairement, que les demandes d'indemnité présentées par N., Y.________ et G.________ sont recevables, dans la mesure où elles ont été adressées au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP); attendu que N.________ réclame une indemnité de 21'100 fr à titre de frais de défense, de tort moral et de perte de gain, que Y.________ revendique une indemnité de 24'700 fr. à titre de frais de défense, de tort moral et de perte de gain, qu'G.________ demande une indemnité de 83'992 fr. à titre de frais de défense, de tort moral et de perte de gain, que les trois demandes se fondent sur l'art. 163a CPP; attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la
3 - procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43; ATF 116 IA 162, JT 1992 IV 52; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28 juillet 2006/535); attendu, en l'espèce, qu'G., chauffeur poids lourd, s'est rendue le 26 juillet 2004 sur le site de l'entreprise D., à Ecublens, afin d'y charger de la marchandise, qu'elle a effectué une marche arrière avec son camion contre un quai de chargement, que W., qui se trouvait debout sur le quai en question, a voulu spontanément aider G. dans sa manœuvre, que cette dernière a reculé jusqu'à ce que les gommes du véhicule touchent les tampons du chargement, sans voir que W.________ était à l'arrière du semi-remorque, que la tête du susnommé s'est retrouvée coincée entre le montant arrière du semi-remorque et le mur, ce qui a entraîné sa mort, qu'en raison de ces faits, le juge d'instruction a renvoyé G.________ devant l'autorité de jugement comme accusée d'homicide par négligence, que N., chef du service de sécurité de D., et Y.________, responsable de la sécurité au travail de ladite entreprise, ont également été renvoyés devant l'autorité de jugement comme accusés d'homicide par négligence, car ils n'avaient pas mis en conformité les quais de chargement aux directives en vigueur, que les trois prénommés ont été libérés de l'accusation portée contre eux, qu'ils n'ont pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale dont ils ont été l'objet, qu'ils sont dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP; attendu que les trois requérants réclament une indemnité pour leur frais de défense, que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre eux et la complexité des faits de la cause, les requérants étaient fondés à
4 - recourir aux services d'un mandataire professionnel et sont donc en droit de réclamer une indemnité pour leurs frais de défense, que N.________ et Y.________ étaient pourvus du même défenseur, que ce dernier n'a établi qu'une seule et même note d'honoraires, dont la moitié a été mise à la charge de chacun des clients, qu'ils demandent chacun un montant de 10'449 fr. 50, TVA comprise, soit pour les deux 20'898 fr. 85, correspondant à cinquante-sept heures de travail à 330 fr. de l'heure, qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la procédure et des opérations accomplies, cinquante-sept heures consacrées à la défense de N.________ et Y.________ ne paraissent pas excessives, que, partant, il convient de leur allouer en tout 14'250 fr., plus la TVA, correspondant à cinquante-sept heures au tarif de 250 fr. de l'heure, appliqué par le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 163a CPP, p. 185), qu'une indemnité de 7'125 fr., plus la TVA, par 541 fr. 50, soit un total de 7'666 fr. 50 est donc accordée à chacun des prénommés pour leurs frais de défense, que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la présente demande, qu'G.________ conclut à une indemnité pour ses frais de défense de 21'000 fr., TVA comprise, correspondant à soixante-quatre heures à 300 fr. de l'heure, qu'étant donné que le conseil de N.________ et Y.________ a consacré 57 heures pour ces deux derniers, il apparaît excessif que l'avocat d'G.________ ait voué 64 heures pour la seule défense de celle-ci, qu'au vu de la nature de l'affaire, de la longueur de la procédure et des opérations accomplies par le défenseur d'G.________, il convient d'admettre qu'il a dû consacrer quarante heures à l'exécution de son mandat, que c'est dès lors un montant de 10'000 fr. (40 heures multipliées par 250 fr.), plus la TVA, par 760 fr., soit un total de 10'760 fr.
5 - qui doit être alloué à la susnommée au titre d'indemnité pour ses frais de défense, que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la présente demande; attendu que les trois requérants réclament, en outre, une indemnité pour tort moral ensuite de l'enquête pénale, qu'une indemnité pour tort moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., pp. 99 et 101), qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit ainsi être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p. 99), qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925), qu'en l'espèce, N.________ réclame une somme de 10'000 fr. à titre d'indemnité du tort moral, qu'il fait valoir que la procédure pénale, en plus d'avoir été particulièrement longue, a porté atteinte à la qualité de sa vie personnelle et professionnelle ainsi qu'à sa réputation qu'il ne fournit, cependant, aucune pièce attestant de la souffrance qu'il aurait endurée, n'apportant ainsi pas la preuve du tort moral subi, que, par ailleurs, il ne rend pas vraisemblable un rapport de causalité prépondérant entre la procédure pénale et l'atteinte invoquée, que l'éventuelle souffrance éprouvée résulte vraisemblablement prioritairement du décès tragique de W.________ et non de la procédure,
6 - que, partant, aucune indemnité ne lui sera octroyée pour le tort moral, que Y.________ demande un montant de 12'000 fr. à titre d'indemnité du tort moral, qu'il explique que la procédure pénale, en plus d'avoir été particulièrement longue, a porté atteinte à la qualité de sa vie personnelle et professionnelle ainsi qu'à sa réputation, qu'il n'apporte toutefois pas la preuve du tort moral subi ni ne rend vraisemblable un lien de causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale, que l'éventuelle atteinte est vraisemblablement surtout liée au décès de W.________ et non à la procédure, que, par conséquent, aucune indemnisation de tort moral ne lui sera accordée, qu'G.________ conclut au paiement d'une somme de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour le tort moral, qu'elle invoque avoir été traumatisée par la mort de W.________ et avoir dû changer de métier, en raison de son incapacité à conduire un camion, qu'en outre, sa souffrance résulterait du sentiment d'injustice qu'elle a dû assumer pendant les cinq ans qu'a duré la procédure pénale, qu'à l'appui de ses dires, elle produit un certificat médical attestant du traumatisme subi suite à la mort de la victime, qu'elle prouve ainsi l'existence d'un traumatisme psychique, qu'elle ne rend cependant pas vraisemblable que celui-ci soit issu de la procédure pénale, qu'il ressort, en effet, du certificat médical que l'atteinte est due à l'accident qui a provoqué la mort de W.________, soit aux circonstances du drame, qu'il en résulte qu'aucune indemnité pour tort moral ne peut lui être octroyée; attendu que les trois requérants demandent finalement des dommages-intérêts pour perte de gain, que le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette et peut consister dans une réduction de l'actif, en une
7 - augmentation du passif ou dans un gain manqué (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 4b), qu'il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 c. 4c), qu'il appartient à la personne poursuivie de prouver l'existence et l'étendue du dommage ainsi que d'établir que celui-ci se rapporte avec une vraisemblance prépondérante au comportement en cause (Piquerez, op. cit., n. 1562, p. 925; TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 4b), que N.________ demande un montant de 690 fr. pour la perte de gain subie, qu'il fait valoir qu'avant d'être à la retraite, il a dû répondre à une citation à comparaître devant le juge d'instruction et a dû se rendre à deux conférences avec son avocat durant l'enquête, pour lesquelles il a dû prendre congé, soit imputer ces durées sur ses vacances, qu'il réclame, de ce fait, une perte de gain d'un jour et demi de travail, qu'il travaillait comme chef du service de sécurité et de surveillance à l'entreprise D., à Ecublens, et touchait un salaire journalier de 460 fr., qu'au vu de ces éléments, il convient de lui allouer pour sa perte de gain la somme de 690 fr. correspondant à un jour et demi de travail, que Y. sollicite une somme de 2'304 fr. pour la perte de gain subie, qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel qu'il travaille en tant que chargé des questions de sécurité, rattaché au service sécurité et surveillance de l'entreprise D.________, à Ecublens, et réalise un revenu annuel de 100'000 fr., qu'il expose avoir dû répondre à deux citations à comparaître devant le juge d'instruction, à une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel le 22 avril 2009 et avoir eu neuf conférences avec son mandataire durant l'enquête, qu'il estime avoir subi une perte de gain de six jours,
8 - que le nombre de jours invoqué paraît excessif au vu des trois jours de comparution en justice et des neufs rendez-vous avec son avocat, qu'au vu de ces éléments, il convient de lui octroyer un montant de 1'536 fr. pour sa perte de gain, correspondant à quatre jours de travail, qu'G.________ sollicite le paiement d'un montant à titre de perte de gain de 47'922 fr., qu'il ressort du jugement qu'à l'époque des faits, elle était chauffeur poids lourds, qu'elle a quitté ce métier pour s'occuper d'enfants pour la Croix-Rouge, activité lui procurant un revenu de 15'000 fr. par an, qu'elle allègue que la somme réclamée correspond à la différence de salaire entre son ancien travail et le nouveau, et ce depuis la fin de son ancien emploi jusqu'au jugement, qu'il ressort toutefois du dossier que l'abandon de son ancien travail est lié au traumatisme subi suite au décès de W.________ et non à la procédure pénale, que, partant, aucun montant ne lui sera accordée à titre de perte de gain, le lien de causalité entre le dommage matériel et la procédure pénale n'étant pas établi; attendu, en définitive, que la demande de N.________ doit être partiellement admise et qu'une indemnité de 8'356 fr. 50 doit lui être allouée, à la charge de l'Etat, que la demande de Y.________ doit être partiellement admise et qu'une indemnité de 9'202 fr. 50 doit lui être accordée, à la charge de l'Etat, que la demande d'G.________ doit être partiellement admise et qu'une indemnité de 10'760 fr. doit lui être octroyée, à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
9 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande de N.. II. Alloue à N. la somme de 8'356 fr. 50 (huit mille trois cent cinquante-six francs et cinquante centimes), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Admet partiellement la demande de Y.. IV. Alloue à Y. la somme de 9'202 fr. 50 (neuf mille deux cent deux francs et cinquante centimes), valeur échue, à la charge de l'Etat. V. Admet partiellement la demande d'G.. VI. Alloue à G. la somme de 10'760 fr. (dix mille sept cent soixante francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. VII. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des requérants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Stefan Disch, avocat (pour N.________ et Y.), -M. Daniel F. Schütz, avocat (pour G.).
10 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :