Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.001783-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte, agissant comme Juge
d'instruction ad hoc pour l'arrondissement de Lausanne, contre
A.S.________ pour voies de fait, injure et menaces qualifiées, d'office et sur
plainte de B.S.,
vu l'ordonnance du 26 juillet 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé A.S. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps par utile par le prénommé
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recours n'est pas motivé,
que l'on comprend toutefois que A.S., qui rejette toute
accusation, entend être mis au bénéfice d'un non-lieu,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant
l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par
l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de A.S..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour B.S.),
-M. A.S..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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