301 TRIBUNAL CANTONAL 445 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 25, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE08.023472-DJA instruite par le Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), d'office et sur plainte de l'I.________ et de la V., vu l'ordonnance du 11 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée de l'enquête n° PE09.013329-DJA instruite contre H. pour vol, infraction et contravention à la LStup et contravention à la Loi fédérale sur les transports publics (LTP, RS 742.40), d'office et sur plainte de la P.________ et sur dénonciation des N.________,
éd., Zurich 2006, n. 438, p. 278; TAcc., G. B., 27 décembre 2005/903); attendu qu'en l'espèce, le magistrat instructeur, considérant que les causes sont connexes, a ordonné leur jonction,
3 - que H.________ conteste cette décision, au motif que les N.________ seraient prêts à retirer leur plainte dès que le prénommé se sera acquitté de l'amende qu'il leur doit, que l'enquête PE09.013329-DJA ne concerne pas seulement une contravention à la LTP mais également d'autres infractions, soit deux vols au préjudice de la P.________ ainsi que des infractions à la LStup, que l'argument avancé par le recourant n'est donc pas pertinent, que c'est à bon droit que le magistrat instructeur a ordonné la jonction des deux causes en vertu du principe de la connexité subjective et pour des motifs d'opportunité; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. [...] (pour H.), -M. H., -I., -V., -P., -N.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :