301 TRIBUNAL CANTONAL 448 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.018142-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre E.________ pour abus de confiance et vol, d'office et sur plainte de C.X., vu l'ordonnance du 1 er juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'E. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C.X.________ contre cette décision, vu le mémoire d'E.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que C.X., frère de feu B.X. et unique héritier légal, a déposé plainte le 15 juillet 2009 contre E., concubine de ce dernier, pour abus de confiance et vol, qu'il lui reproche d'avoir effectué différents retraits d'argent sur les comptes de son frère, avant et après sa mort, et de ne pas lui avoir restitué les fonds, alors qu'il en avait fait la demande, qu'il lui reproche également de s'être approprié le véhicule de son frère et de ne pas vouloir le restituer; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'E., pour le motif que l'enquête n'a pas mis en évidence d'indices qu'elle se soit enrichie de manière illégale au détriment de la succession, que C.X.________ conteste cette décision et demande qu'E.________ soit inculpée et renvoyée en jugement sous l'accusation d'abus de confiance, subsidiairement de vol; attendu en l'espèce, s'agissant du véhicule, qu'E.________ affirme l'avoir reçu pour ses soixante ans, C.X.________ ne pouvant plus conduire et se faisant véhiculer par son amie (PV aud. 2), que ces explications paraissent crédibles, qu'en effet, les factures sont libellées aux noms des deux membres du couple (P. 11/4 et 11/5), de même que le versement au TCS (P. 11/6), alors que le permis de circulation est au seul nom de l'intimée (P. 11/7), que les 5'500 fr. prélevés après la mort de B.X.________ ont été utilisés par E.________ pour payer différentes factures courantes, ainsi que les frais funéraires, pour un montant total de 5'736 fr. 80 (PV aud. 2; P. 11/10 et 11/11), qu'en cours d'instruction, E.________ a admis avoir prélevé 10'000 fr., en trois fois, avant le décès de B.X., et les avoir amenés à son ami à l'hôpital (PV aud. 2), qu'elle a déclaré ignorer l'usage qui en avait été fait (ibid.), qu'elle est, par la suite, revenue sur ses déclarations en affirmant n'avoir prélevé que 8'000 fr. (P. 26), que 2'000 fr. auraient été retirés à la demande expresse de B.X., afin d'assurer la subsistance de sa compagne (ibid.),
3 - que le solde, soit 6'000 fr., aurait fait l'objet de libéralités à ses neveux et nièces d'Italie (ibid.), qu'aucun élément ne permet de contester ces explications, que par ailleurs E.________ a fourni des soins à son concubin alors qu'il était alité, qu'elle disposait donc aussi d'une créance de ce chef dans la liquidation de la société simple qu'elle formait avec lui, qu'elle ne l'a cependant pas fait valoir, qu'elle est donc crédible lorsqu'elle affirme ne pas avoir été animée d'un dessein d'enrichissement (PV aud. 2), qu'il est donc vraisemblable qu'elle ait remis les montants retirés à son concubin, comme elle l'a indiqué, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'E.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Eduardo Redondo, avocat (pour C.X.), -M. Aba Neeman, avocat (pour E.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :