304 TRIBUNAL CANTONAL 45 L E P R E S I D E N T D U T R I B U N A L D ' A C C U S A T I O N
Du 2 février 2011
Vu l'enquête n° PE09.015713-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour infraction à la LArm (Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, RS 514.54), vu l'ordonnance du 18 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a reconnu U.________ coupable d'infraction à la LArm et l'a condamné à une peine de 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr. ainsi qu'à une amende de 240 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, vu l'opposition du 25 janvier 2010 du prénommé à l'ordonnance précitée, vu le jugement du 3 juin 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré U.________ du chef d'accusation d'infraction à la LArm (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu la demande d'indemnité formée le 23 juin 2010 par le précité, vu le jugement du 25 octobre 2010, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours
2 - interjeté par le Ministère public (I), réformé le jugement aux chiffres I et III de son dispositif en ce sens que le tribunal a constaté que U.________ s'était rendu coupable d'infraction à la LArm, mais l'a exempté de toute peine, et mis une partie des frais de justice, par 100 fr., à la charge de ce dernier, le jugement étant maintenu pour le surplus (II) et laissé les frais de deuxième instance à la charge de l'Etat (III), vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que par lettre du 28 janvier 2011, le conseil de U.________, a déclaré retirer sa demande d'indemnité déposée le 23 juin 2010, qu'il convient d'en prendre acte, que le présent arrêt est rendu sans frais. le Président du Tribunal d'accusation : I. prend acte du retrait de la demande d'indemnité du 23 juin 2010; II. déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président : J.-F. Meylan
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour U.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :