Recours contre une ordonnance de renvoi rejeté

TACC 451/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation20 août 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une ordonnance d’un juge d’instruction vaudois le renvoyant devant le tribunal de police pour des chefs d’accusation comprenant notamment la violence ou la menace contre les autorités, des infractions à la circulation routière, des infractions à la législation sur les armes et une contravention à la législation sur les stupéfiants. Le Tribunal d’accusation a considéré que l’instruction était suffisamment complète et que le dossier comportait suffisamment d’indices de culpabilité pour justifier un renvoi en jugement selon le principe in dubio pro duriore. Il a donc rejeté le recours et confirmé l’ordonnance. Le tribunal a également indiqué qu’il appartenait au président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de statuer sur la demande de défenseur d’office et a mis CHF 330 de frais à la charge de J.________.

Regeste Omnilex

Art. 275, 294 let. f, 306 al. 3 et 307 CPP; renvoi en jugement et contrôle du committal order. Le renvoi s’impose dès que la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible; à ce stade, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l’accusé (in dubio pro duriore). L’autorité de recours n’examine pas au fond la version des faits du prévenu lorsque l’instruction est suffisante et que des indices de culpabilité ressortent du dossier. La compétence pour statuer sur la désignation d’un défenseur d’office appartient à l’autorité expressément désignée par le code; un tribunal saisi du recours peut uniquement renvoyer cette question à l’autorité compétente.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 451 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 20 août 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.017934-MYO instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 4 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois sous les charges précitées, vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours de J.________ se contente de fournir une série d'observations concernant les différents points de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2; P. 4, 6, 9, 11, 12, 16/1, 16/2, 18, 19 et 20), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu que le recourant demande à être assisté d'un défenseur d'office, qu'en l'espèce, l'autorité compétente pour statuer sur cette demande est le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (art. 106 al. 1 CPP), qu'il est donc invité à statuer sur la demande de J.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à statuer sur la demande de désignation d'un défenseur d'office présentée par J.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. J.________, Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was dismissed because the file contained sufficient indicia of guilt and the case should proceed to trial.

Under in dubio pro duriore, a committal to trial is required when guilt appears plausible or even only possible; the reviewing court did not need to give a detailed merits motivation at this stage.

The committal order was confirmed in full.

Since the investigation was sufficiently completed and the indicia of guilt justified a trial on the charges retained by the investigating magistrate, the referral stood.

The competent authority to decide the request was the President of the District Court of the Est Vaudois district, who was invited to rule on it.

Competence for the request did not lie with the appellate court but with the president of the district court under the Code of Criminal Procedure.

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