Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 70 CP; 270 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE09.008380-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction itinérant ad hoc contre A.________ pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
vu l'ordonnance de condamnation du 8 juillet 2009,
vu l'opposition formée en temps utile par A.________ à cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que par ordonnance du 8 juillet 2009, le juge
d'instruction a notamment déclaré A.________ coupable d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (I), révoqué le sursis accordé au prénommé par le Tribunal de
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police de l'arrondissement de Lausanne le 16 octobre 2008 (II), fixé la
peine d'ensemble à 90 jours de peine privative de liberté ferme, sous
déduction de 63 jours de détention préventive subis (III) et ordonné la
confiscation et la dévolution à l'Etat de 803 fr. 40 séquestrés le 28 mai
2009 sous fiche de séquestre n° 1418 et de 302 fr. 50 séquestrés le 15
avril 2009 sous fiche de séquestre n° 1403 (IV),
que A.________ s'en prend au chiffre IV de cette ordonnance,
que son opposition est recevable, dans la mesure où la
confiscation, prononcée comme autre mesure à côté d'une peine privative
de liberté, est assimilable, d'une point de vue procédural, aux frais et
dépens,
que le Tribunal d'accusation statue donc en application de
l'art. 270 al. 2 CPP (JT 2005 III 72);
attendu qu'aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction
ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits,
qu'en l'espèce, le 27 novembre 2008 ont été saisis en mains
de l'opposant 100 euros, 90 et 120 fr., avant restitution à l'intéressé de 60
fr. le même jour, soit 302 fr. 50 (P. 6 et 7),
que cette somme a été séquestrée le 15 avril 2009 sous fiche
de séquestre n° 1403 (P. 11),
qu'en cours d'enquête, A.________ a expliqué que les 100 euros
lui avaient été donnés par un ami rencontré à Zurich quelques jours
auparavant et que le reste provenait de son travail à l'EVAM, où il recevait
300 fr. par mois pour des travaux de nettoyage (P. 4),
que le 7 mai 2009, ont été saisis en mains de A.________ 250
fr., 200 fr. et 353 fr. 40, soit 803 fr. 40 (P. 15),
que cette somme a été séquestrée le 28 mai 2009 sous fiche
de séquestre n° 1418,
que A.________ a admis que la somme de 200 fr. trouvée dans
le pantalon d'un tiers ne lui appartenait pas,
que le solde proviendrait d'un ami avec qui il a fait le
commerce de "Foufou", spécialité culinaire africaine (P. 15),
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que A.________ reprend en substance son argumentation dans
son opposition, soutenant en outre que la quittance BCV figurant sous
pièce 16/2 du dossier établit sa propriété légitime sur la somme de 803 fr.
40,
que l'opposant semble en réalité faire allusion à la pièce 16/3
du dossier,
qu'en fait de quittance, il s'agit d'un avis de crédit de la BCV
en faveur du compte de l'Office du Juge d'instruction du canton de Vaud,
que cela étant, on relève que A.________ invoque cette
quittance dans son opposition quelques lignes après avoir admis que le
montant de 200 fr., pourtant partie intégrante des 803 fr. 40, ne lui
appartenait pas,
que les seuls revenus licites de A.________ sont les 300 fr. par
mois pour des travaux de nettoyage à l'EVAM, que cet établissement
créditait sur une carte easycash,
que les explications variables de l'opposant quant à l'origine
des sommes séquestrées ne sont pas crédibles,
que l'intéressé a été condamné pour trafic de drogue,
qu'il ne gagnait que 300 fr. par mois,
que l'argent dont il réclame la restitution a été saisi sur lui,
que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a considéré
que les sommes séquestrées provenaient de l'activité délictueuse de
A.________, sans que la mesure ordonnée apparaisse "disproportionnée",
contrairement à ce que l'intéressé soutient,
que la décision litigieuse est bien fondée au regard de l'art. 70
al. 1 CP;
attendu, en définitive, que l'opposition est rejetée et
l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de l'opposant est
fixée à 330 francs,
que les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à
la charge de l'opposant (art. 307 CPP par analogie).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette l'opposition.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de A..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 330 fr.
(trois cent trente francs), sont mis à la charge de A..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de l'opposant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Benoît Dormond, avocat-stagiaire (pour A.).
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Service de la population (A., 14.03.1987),
-Office fédéral des migrations.
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1