301 TRIBUNAL CANTONAL 454 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.003731-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ et contre INCONNUS, pour brigandage et vol d'usage, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 9 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu (I), a ordonné la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 46775 (II) et a mis les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que diverses personnes ont déposé plainte contre K.________ et contre inconnus, pour brigandage et vol d'usage, que par ordonnance du 9 juillet 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, pour le motif que l'enquête n'avait pas fourni suffisamment d'éléments pour ordonner un renvoi en jugement, que le Ministère public ne conteste pas la décision de non-lieu en soi, mais uniquement la décision de destruction du séquestre; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a notamment pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve ou de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que contrairement à la confiscation qui est une mesure définitive prononcée par le juge de fond et qui comporte un transfert de propriété, la saisie n'a qu'un caractère provisoire et est ordonnée par le juge d'instruction au cours de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590), que la saisie peut également être une mesure conservatoire commandée pour les besoins de la preuve dans le procès pénal, qu'il s'agit dans ce cas d'une saisie probatoire qui permet de séquestrer tous les objets dont la vision ou l'examen peuvent servir à la manifestation de la vérité et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Piquerez, op. cit., n. 928, p. 600); attendu en l'espèce, que le non-lieu prononcé le 9 juillet 2010 n'est pas une décision finale mais uniquement une décision provisoire, que l'enquête pourra en effet être réouverte si K.________ est arrêté ou se met à la disposition du juge (art. 309 let. b CPP), que, comme le soutient à juste titre le Ministère public, le séquestre doit par conséquent être conservé en vue d'une reprise de l'instruction, voire d'un jugement ultérieur,
3 - qu'en outre, l'arme séquestrée est actuellement le seul lien entre les infractions pour lesquelles les plaignantes ont déposé plainte et K.________, qu'au vu des éléments qui précèdent la décision de destruction du séquestre est prématurée; attendu, en définitive, que le recours du Ministère public est admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens que le couteau séquestré est maintenu au dossier, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance du 9 juillet 2010 comme suit : "ordonne le maintien au dossier du couteau séquestré sous fiche n° 46775" III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
[...],
4 -
[...],
[...],
[...],
[...],
[...]. Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète : -Bureau des armes Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :