301 TRIBUNAL CANTONAL 456 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.000897-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.________ pour injure et violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de K., vu l'ordonnance du 18 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé W. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu le mémoire de K.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que W.________ s'oppose à son renvoi devant le tribunal de police, qu'il semble demander implicitement à être mis au bénéfice d'un non-lieu, qu'il conteste l'affirmation de l'ordonnance attaquée, selon laquelle il aurait accumulé un arriéré de 35'000 fr. en ne versant pas régulièrement les pensions dues à son ex-épouse à titre de contribution d'entretien, qu'il soutient par ailleurs ne pas avoir eu constamment les moyens de s'en acquitter, que sans contester avoir traité la plaignante de "greedy bitch", il affirme avoir employé cette expression en raison du comportement de son ex-épouse, invoquant ainsi l'art. 177 al. 2 CP, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette opinion n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal de police, qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de W.________.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pascal Nicollier, avocat (pour K.), .M. W.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :