Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.000897-BBU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.________ pour
injure et violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de K.,
vu l'ordonnance du 18 mai 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé W. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu le mémoire de K.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que W.________ s'oppose à son renvoi devant le
tribunal de police,
qu'il semble demander implicitement à être mis au bénéfice
d'un non-lieu,
qu'il conteste l'affirmation de l'ordonnance attaquée, selon
laquelle il aurait accumulé un arriéré de 35'000 fr. en ne versant pas
régulièrement les pensions dues à son ex-épouse à titre de contribution
d'entretien,
qu'il soutient par ailleurs ne pas avoir eu constamment les
moyens de s'en acquitter,
que sans contester avoir traité la plaignante de "greedy bitch",
il affirme avoir employé cette expression en raison du comportement de
son ex-épouse, invoquant ainsi l'art. 177 al. 2 CP,
que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de
culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de
jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance
attaquée,
que cette opinion n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant le tribunal de police,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de W.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Pascal Nicollier, avocat (pour K.),
.M. W..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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