301 TRIBUNAL CANTONAL 458 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.014653-NCT instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre D., M., L.________ et R.________ pour escroquerie, usure et faux dans les titres, d'office et sur plainte d' Y., vu l'ordonnance du 14 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prénommés et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par Y. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'Y.________ a déposé plainte le 16 juin 2009 contre M., D., L.________ et R., respectivement administrateur et dirigeants de H. SA, pour escroquerie, usure et faux dans les titres, qu'il leur reproche de l'avoir escroqué en lui fournissant, après plusieurs mois d'attente, un document devant servir de garantie bancaire, pour la somme de EUR 262'000 par année, alors que ce document n'aurait aucune valeur et aurait pu être obtenu sur Internet pour US$ 500, qu'il estime également que les taux d'intérêts fixés par la banque [...], respectivement [...] sont manifestement usuriers, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus, pour le motif qu'aucune infraction n'était réalisée, le litige étant de nature purement civile, qu'Y.________ conteste cette décision; attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités), que l'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a; ATF 122 IV 197 c. d), qu'en l'espèce, le recourant est titulaire d'un brevet fédéral d'agent fiduciaire et dispose d'une solide expérience professionnelle, qu'il aurait donc dû exiger de soumettre à la banque le modèle de garantie dont dépendait l'octroi du crédit et cela dès que les conditions en ont été définies,
3 - qu'il n'existait pas non plus, entre le recourant et H.________ SA un rapport de confiance particulier – au sens de la jurisprudence – qui aurait empêché ou dissuadé le recourant de procéder à des contrôles, qu'au surplus, les prévenus semblent avoir cru à l'aboutissement du projet de financement, sans que l'on puisse leur reprocher un édifice de mensonges, qu'au demeurant leur société a prêté 500'000 fr. à Y., ce qui s'inscrit mal dans les faits qu'il leur reproche, qu'au vu de ces éléments l'infraction d'escroquerie est dès lors exclue; attendu que se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 CP, celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, que la loi pénale ne protège donc que certaines personnes se trouvant dans des situations de faiblesse particulières, que le recourant n'appartient de toute évidence à aucune des catégories de personnes énumérées par la loi, que l'infraction d'usure est donc également exclue, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus; attendu qu'Y. a requis différentes mesures d'instruction complémentaires, qu'au vu de l'absence d'infraction ces mesures ne sont toutefois pas nécessaires; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge d'Y.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour Y.), -M. D., -M. L., -M. R., -M. M.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :