301 TRIBUNAL CANTONAL 46 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE07.024238-YNT instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Canton de Vaud contre F.________ pour escroquerie, usure, tentative de contrainte, corruption passive et acceptation d'un avantage, contre T.________ pour corruption active et octroi d'un avantage et contre P.________ pour octroi d'un avantage, vu l'ordonnance du 7 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois F.________ comme accusé de corruption passive et acceptation d'un avantage, T.________ pour corruption active et octroi d'un avantage et P.________ pour octroi d'un avantage et prononcé
2 - un non-lieu en faveur de F.________ sur les chefs de prévention d'escroquerie, d'usure et de tentative de contrainte, vu l'arrêt du 11 décembre 2009, par lequel le Tribunal d'accusation a notamment réformé l'ordonnance de renvoi en ce sens qu'un non-lieu a été prononcé en faveur de P.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat pour cette partie de l'arrêt, vu la demande d'indemnité formée le 24 décembre 2009 par le précité, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par P.________ est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a CPP); attendu que P.________ réclame une indemnité de 50'000 fr. à titre de frais de défense et de tort moral, que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP; attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc. p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de
3 - causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28 juillet 2006/535); attendu, en l'espèce, que P.________ a été libéré de l'accusation portée contre lui, qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale dont il a été l'objet, qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP; attendu que le requérant réclame, d'une part, une indemnité pour ses frais de défense, que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui et de la complexité des faits de la cause, le requérant était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel et est, partant, en droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense pénale, qu'il conclut au paiement d'une somme de 20'000 fr., TVA non comprise, correspondant à la note d'honoraires de son conseil, que la note d'honoraires n'indique pas quel a été le tarif horaire appliqué ni le nombre d'heures consacrées à la défense du requérant, que la somme demandée correspond à environ 57 heures de travail, en tenant compte d'un tarif horaire de 350 fr., que cette durée apparaît trop élevée, qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la procédure, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et du recours au Tribunal d'accusation, il convient d'admettre que le défenseur a dû consacrer 35 heures à l'exécution de son mandat, qu'il convient d'appliquer dans la présente procédure le tarif de 250 fr. de l'heure, plus la TVA, fixé par le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 163a CPP, p. 185) et confirmé par le Tribunal fédéral (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 3.1, ATF 135 IV 43, ad TAcc, B., 29 février 2008/152),
4 - que c'est dès lors un montant de 8'750 fr., plus la TVA, par 665 fr., soit 9'415 fr., qui doit être alloué au requérant à titre d'indemnité pour ses frais de défense pénale, que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la présente demande; attendu que le requérant réclame, d'autre part, une indemnité pour tort moral, que, dans le cadre de l'art. 163a CPP, une indemnité pour tort moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., spéc. pp. 99 et 101), qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p. 99), qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925), qu'en l'espèce, P.________ réclame une somme de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral, qu'il soutient que l'affaire pénale, son inculpation et son renvoi en jugement ont été très largement médiatisés, que des partenaires en affaires en auraient été ébranlés au point de tenter de se dégager de leurs obligations contractuelles, que sa réputation en serait durablement affectée, que l'accusation d'octroi d'un avantage est de nature à jeter le discrédit et à porter gravement atteinte à la considération du requérant, actif dans [...], que l'on peut ainsi concevoir que l'enquête pénale l'a affecté, que sur le principe, le droit à une indemnité pour tort moral est dès lors acquis,
5 - que toutefois, P.________ ne démontre pas que la gravité de l'atteinte portée à sa personnalité justifierait une indemnité de 30'000 fr., que la notoriété du requérant, surtout en relation avec celle de son co-prévenu F., a eu pour conséquence une grande médiatisation de l'affaire, que, toutefois, les éléments de cette médiatisation, qui, selon P. ont porté atteinte à sa personnalité et à son image par l'indication de son nom et de la description des faits le concernant, ont été le fait de journalistes, qu'en effet, le communiqué de presse du 9 septembre 2009 fait par le magistrat instructeur ne révèle pas l'identité du requérant et rappelle expressément que les accusés bénéficient de la présomption d'innocence, que l'enquête n'est donc que la cause indirecte de l'atteinte subie, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il se justifie d'octroyer à P.________ une somme de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour le tort moral ensuite de l'enquête pénale, qu'une somme plus élevée ne saurait entrer en considération, tant au regard de la jurisprudence relative aux montants alloués sur la base de l'art. 49 CO que faute d'éléments apportés par le requérant prouvant un dommage plus considérable; attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement la demande et d'allouer à P.________ une indemnité totale de 14'415 fr., à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
6 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande. II. Alloue à P.________ la somme totale de 14'415 fr. (quatorze mille quatre cent quinze francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Reymond, avocat (pour P.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :