Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE08.016647-JBN instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour
violation simple des règles de la circulation et conduite malgré un retrait
du permis de conduire,
vu le prononcé du 23 juin 2009, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur
d'office à M.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3, 129 I 281 c. 3;
123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c.
2a, et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu, en l'espèce, qu'il est reproché au recourant d'avoir, le
15 mai 2008, à Aubonne, circulé au volant de son scooter alors qu'il fait
l'objet d'une mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire
suisse,
qu'il est également mis en cause pour n'avoir pas accordé la
priorité à une femme et à un enfant qui attendaient sur le trottoir à sa
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gauche, avec l'intention visible d'emprunter le passage pour piétons, le 6
octobre 2008, à Lavigny,
que l'incident précité s'est produit alors qu'il circulait au volant
de son motocycle léger malgré une mesure de retrait de sécurité de son
permis de conduire suisse,
qu'en raison de ces faits, le recourant est renvoyé devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte sous les chefs
d'accusation de violation simple des règles de la circulation et de conduite
malgré un retrait du permis de conduire,
que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune
difficulté particulière,
que le recourant paraît d'autant plus apte à défendre seul ses
intérêts qu'il est juriste,
qu'en outre, les faits ne revêtent aucun caractère de gravité
tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office,
que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de
l'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office au
recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de M.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. M.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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