301 TRIBUNAL CANTONAL 464 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 14 al. 3 CPP Vu l'enquête n° PE10.009735-DBT instruite à la suite du décès accidentel de B.N.________ et de G.________ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, d'office et sur plainte d' A.N., vu l'écriture d'A.N. et des proches de B.N.________ et de G.________ du 2 août 2010, vu les déterminations de la juge d'instruction [...], vu les observations des parties sur ces déterminations, vu les pièces du dossier; attendu qu'A.N., ainsi que les proches de B.N. et de G.________ ont déposé un acte intitulé "réclamation",
2 - qu'en vertu de l'art. 183 CPP, la voie de la réclamation n'est ouverte qu'au prévenu (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème édition, Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 183 CPP), que l'écriture du 2 août 2010 tend à saisir le tribunal de céans en sa qualité d'autorité de surveillance de l'enquête pénale en application de l'art. 14 al. 3 CPP, que, sous la dénomination de "réclamation", son acte est donc en réalité une plainte; attendu que deux élèves de l' [...] de [...] sont décédés par chute le 24 avril 2010, en marge d'une fête organisée par un groupe d'élèves au cours de laquelle de l'alcool a été consommé, que les plaignants font état principalement d'une violation du principe de célérité et d'un déni de justice en raison du fait que le magistrat instructeur n'aurait pas donné suite à leurs réquisitions et ne leur aurait pas octroyé le statut de victimes au sens de la LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5), que le magistrat instructeur conteste ces critiques; attendu qu'A.N.________, père du jeune-homme décédé, a demandé que l'enquête vérifie, d'une part, s'il existait des mesures suffisantes pour prévenir le risque de chute et, d'autre part, si l'encadrement des élèves a été correctement assuré par le personnel et la direction de l'école (cf. P. 9), que le rapport de gendarmerie du 30 juillet 2010 répond pour l'essentiel à la première question en indiquant que le point de chute se situe au-delà d'une clôture de barbelés que les jeunes gens ont franchie (P. 27, p 8), qu'en revanche, le danger ne paraît pas plus amplement signalé (P. 9/6), que l'enquête a établi que plusieurs classes d'élèves avaient organisé une fête non autorisée sur la place de pique nique du plateau de [...], que l'administrateur de l'école et son assistant se sont rendus sur place à 10 heures (P. 9/6 et 27, PV aud. de [...]),
3 - qu'il a été décidé, lors d'une réunion à l'école de saisir l'alcool acquis par les élèves après contact avec la gendarmerie (P. 27, PV aud. de [...]), que vers 11 heures les enseignants ont ainsi saisi environ deux caisses de bière (ibid.), mais pas l'alcool fort qui avait été dissimulé, que la fête n'a pas été interrompue, mais qu'une heure de rentrée à 19 heures a été fixée (ibid.), que les adultes ont apporté davantage de nourriture et de soda (ibid.), que d'autres contrôles ont eu lieu plus tard dans l'après-midi (ibid.), qu'en l'état de l'enquête aucune infraction ne paraissant clairement réalisée, la Juge d'instruction était légitimée à différer sa décision sur l'admission des parents des élèves décédés comme victimes, ce statut dépendant étroitement de la question de la qualification pénale des faits (art. 1 al. 1 et 2 LAVI), que l'audition de tous les participants à la fête ou de tout le personnel de l'école n'était pas nécessaire au vu des questions ciblées à résoudre, que la juge d'instruction ne s'est pas dérobée aux requêtes des familles, qu'il convient encore de compléter l'enquête en s'enquérant notamment des précédents accidents survenus à l'école, des motifs pour lesquels il a été décidé de laisser la fête se poursuivre et des constatations effectuées par les divers responsables de l'école qui sont venus sur le site en cours de journée, qu'au vu des éléments qui précèdent, le choix et le rythme des mesures d'instruction effectuées sont usuels, ne dérogent pas à la célérité et ne relèvent pas d'un déni de justice, qu'il est opportun que l'achèvement de l'enquête aboutisse rapidement; attendu, en définitive, que les critiques des parties doivent être écartées, que cette décision est rendue sans frais.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte la plainte. II. Rend la présente décision sans frais III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du plaignant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour A.N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :