301 TRIBUNAL CANTONAL 465 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 271, 272 CPP Vu l'enquête n° PE08.025246-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.________ pour dommages à la propriété, injure et menaces et contre O.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de R., vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 26 mai 2009 par le magistrat instructeur, vu le recours exercé par R. contre cette décision, vu les déterminations de O.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que la recourante a envoyé le recours le 1 er juin 2009 et l'a adressé au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud, qu'en vertu de l'art. 136 al. 1 CPP, les actes écrits sont déposés en temps utile s'ils parviennent à l'office compétent pour les recevoir ou à une autre autorité judiciaire du canton ou s'ils ont été remis à leur adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard, qu'au vu de cet article, bien que le recours de R.________ a été adressé à la fausse autorité judiciaire, il a été déposé en temps utile et est dès lors recevable; attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux- ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 et 272 CPP), qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a déclaré C.________ coupable d'injure (I), l'a condamné à 10 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (II), a renoncé à révoquer les sursis accordés les 15 juin 2005 et 21 janvier 2008 (III) et a mis une partie des frais, par 300 fr., à la charge du condamné (IV), qu'il a prononcé un non-lieu pour le surplus en faveur d'C.________ et de O., que les art. 271 et 272 CPP sont par conséquent applicables, que l'opposition de R. a dès lors pour effet de renvoyer la cause dans son ensemble au tribunal de céans, qui détermine librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte des motifs invoqués et de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoires et libératoires de l'ordonnance déférée, sans s'arrêter aux dénominations utilisées par les parties (JT 2000 III 90; TAcc., D. S., 16 mars 2007/242; TAcc., T.M. SA, 13 février 2006/98),
3 - que R.________ ne conteste que le non-lieu rendu en faveur de C.________ pour dommages à la propriété et menaces et le non-lieu rendu en faveur de O.________ pour dommages à la propriété, que, partant, son acte doit être considéré comme un recours au sens de l'art. 294 let. f CPP (JT 2000 III 90; TAcc., D. S., 16 mars 2007/242; TAcc. G., 6 février 2006/70) et non pas comme une opposition portant sur l'action pénale (art. 267 al. 3 CPP) ou comme un recours pour violation d'une règle essentielle de la procédure (art. 294 let. f in fine CPP); attendu que la plaignante a exposé avoir sous-loué son appartement à O.________ du mois d'octobre 2008 au 13 novembre 2008 (PV aud. 1), que la plaignante reproche à C., ami de O., de l'avoir menacée par téléphone en octobre 2008 en lui ayant dit: "si tu vires O.________ de l'appartement, je vais monter te tuer toi, ton mari et tes enfants et vous enterrer dans votre jardin" (PV aud. 1), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, le prévenu a catégoriquement nié ces accusations (PV aud. 3), que les versions des parties sont contradictoires, qu'il n'existe pas d'indices suffisants à l'encontre d'C., que c'est dès lors à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu sur ces faits, que la plaignante reproche également à C. et à son amie, O., d'avoir endommagé un store et une porte-fenêtre de la terrasse de son appartement, que les deux prénommés ont expliqués qu'ils ne pouvaient plus entrer dans l'appartement de R. par la porte, étant donné que la serrure avait été changée (PV aud. 3 et 4), qu'ils ont précisé que les affaires de O.________ ainsi que ses trois chats étaient restés à l'intérieur, qu'afin de les récupérer, les deux prévenus sont entrés dans l'appartement par la porte-fenêtre, qu'ils ont toutefois contesté formellement avoir endommagé la porte-fenêtre et le store, déclarant que ceux-ci étaient déjà cassés,
4 - que le témoignage de D., voisine de palier de R., n'a pas permis d'apporter des indices à l'encontre des deux prévenus, qu'il n'a pas été établi qu'C.________ et O.________ seraient les auteurs des dommages causés au store et à la porte-fenêtre de l'appartement de la plaignante, que, par conséquent, c'est également à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en leur faveur sur ces faits, que R.________ réclame finalement à O.________ le solde du loyer que cette dernier n'aurait pas payé, que ce litige étant exclusivement de nature civile, c'est à bon droit que le juge d'instruction a mis fin à l'action pénale sur ce point également, qu'au surplus, la partie condamnatoire de l'ordonnance est confirmée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme R., -M. C., -Mme O.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :