Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 271 CPP
Vu l'enquête n° PE09.031117-NKS instruite par le Juge
d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________
pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, sur plainte
de N.________,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 7
juillet 2010 par le magistrat instructeur,
vu l'opposition exercée en temps utile par le MINISTÈRE
PUBLIC contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que, lorsque le juge rend une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonne la cessation
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des poursuites pénales pour le surplus (art. 271 CPP), il appartient au
Tribunal d'accusation d'apprécier la portée d'une opposition ou d'un
recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé,
que le Tribunal d'accusation détermine ensuite librement les
effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant
notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties
condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée,
qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 7
juillet 2010, condamné Q.________ pour lésions corporelles simples et
dommages à la propriété à 30 jours-amende avec sursis pendant deux
ans, un jour-amende valant 40 fr. (I), donné acte à N.________ de ses
réserves civiles (II) et mis les frais d'enquête à la charge de Q.________ (III),
que l'ordonnance de condamnation a retenu que Q.________
avait frappé N.________ d'un coup de poing au visage, le faisant tomber au
sol, puis lui avait administré plusieurs coups de pied à la tête, le 6
décembre 2009,
que N.________ a souffert d'hématomes, d'une luxation du
genou gauche et du déplacement de deux incisives supérieures,
que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu implicite en
faveur du prévenu s'agissant de certains faits pouvant être constitutifs
d'agression,
que, par conséquent, l'on se trouve en présence d'une
ordonnance combinée au sens de l'art. 271 CPP,
que le tribunal de céans est donc compétent pour statuer,
qu'il statue comme en cas de recours contre une ordonnance
de non-lieu et de renvoi (art. 271 al. 2 CPP);
attendu que le recours du Ministère public tend à l'aggravation
de l'accusation en ce sens que Q.________ est renvoyé devant le tribunal
de police comme accusé d'agression, en sus des infractions de lésions
corporelles simples et de dommages à la propriété déjà retenues,
qu'il demande également que les faits soient complétés en ce
sens que Q.________ et d'autres personnes non identifiées s'en sont pris
physiquement à N., A.R., B.R.________ et à M.,
occasionnant à M. un bleu au visage ainsi qu'une lèvre ouverte;
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attendu que se rend coupable d'agression au sens de l'art. 134
CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs
personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé
la mort ou subi une lésion corporelle,
que cette infraction est punissable d'office,
que l'agression doit entraîner, pour la personne agressée ou
un tiers, la mort ou une lésion corporelle au sens des art. 122 ou 123 CP
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 199),
que si la victime, blessée ou tuée, est la seule personne
agressée, l'art. 134 CP ne trouve pas application, l'infraction étant
entièrement saisie par les dispositions sur le meurtre ou les lésions
corporelles (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2007, n. 1.5 ad art. 134 CP, p. 345)
qu'en effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles
saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne
tuée ou blessée lors de l'agression (ATF 135 IV 152 c. 2.1.2),
que le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss
CP ne peut être envisagé dès lors que si, ensuite d'une agression, une
personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été
effectivement mise en danger (ibidem; ATF 118 IV 227 c. 5b),
qu'en l'espèce, il ressort des déclarations concordantes du
plaignant, N., et de A.R., B.R.________ et M.________ que
Q.________ et d'autres personnes non identifiées s'en sont pris à eux le 6
décembre 2009 et que tant le plaignant que ses amis ont reçu des coups
du prévenu et de ses comparses (PV aud. 2, 3, 4 et 6; P. 4/1 et 7),
que N.________ et M.________ ont été blessés (ibidem),
qu'au vu de ces éléments, il se pourrait que le comportement
de Q.________ soit également constitutif d'agression au sens de l'art. 134
CP,
qu'en effet, à ce stade, il ressort de l'enquête que le prévenu a
vraisemblablement donné des coups au plaignant ou à ses trois amis
précités,
que selon la jurisprudence, il convient donc de retenir les
infractions de lésions corporelles simples et d'agression en concours à
l'encontre de Q.________,
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qu'en outre, les faits tels qu'indiqués dans l'ordonnance de
condamnation seront complétés en ce sens que Q.________ et d'autres
personnes non identifiées s'en sont pris physiquement à N.,
A.R., B.R.________ et à M., occasionnant à M. un
bleu au visage ainsi qu'une lèvre ouverte,
qu'en raison de ces faits, Q.________ doit dès lors être renvoyé
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme
accusé de lésions corporelles simples, d'agression et de dommages à la
propriété,
que le fait que le prévenu n'ait pas été inculpé d'agression ne
justifie pas le renvoi de la cause au magistrat instructeur pour qu'il
procède à cette mesure, dès lors qu'il a été entendu sur tous les faits
fondant les chefs d'accusation qui le concerne;
attendu, en définitive, que l'opposition est admise et
l'ordonnance annulée,
que Q.________ est renvoyé devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de lésions corporelles
simples, d'agression et de dommages à la propriété en raison des faits
retenus contre lui au chiffre III du dispositif ci-dessous,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet l'opposition du Ministère public.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
Q.________, [...]
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comme accusé de
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lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dont la définition légale est
la suivante :