301 TRIBUNAL CANTONAL 470 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 août 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.000457-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte et viol, d'office et sur plainte de A.Q., vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 12 janvier 2009, vu l'ordonnance du 9 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par G. le 7 juillet 2009, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu le préavis du Ministère public,
2 - vu le mémoire de A.Q., vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir tenté de tuer sa femme, A.Q., en lui assenant des coups de couteau le 11 janvier 2009 à Etoy, qu'il est également suspecté d'avoir régulièrement menacé et frappé son épouse, tant en Suisse qu'au Portugal, qu'il est en outre soupçonné d'avoir à réitérées reprises contraint sa femme à avoir des relations sexuelles avec lui, qu'il est encore suspecté, lors de sa détention, d'avoir fait parvenir des lettres à son épouse, par le biais d'un co-détenu, lui ordonnant de retirer sa plainte en la menaçant, que G.________ a admis, lors de toutes ses auditions, avoir tenté de tuer son épouse au moyen d'un couteau en date du 11 janvier 2009 (PV aud. 2, 4, 6, 8, 12), qu'en outre, deux témoins étaient présents lors des faits, qu'il s'agit de la sœur de la victime, F., et du mari de cette dernière, M.,
3 - qu'ils ont déclaré avoir découvert la plaignante dans la salle de bain de son appartement, couchée sur le dos et le prévenu couché sur elle (PV aud. 1, p. 3; PV aud. 5, p. 3), qu'ils ont expliqué être intervenus afin d'éloigner ce dernier de A.Q.________ qui saignait du visage (ibidem), que le prévenu a également admis avoir régulièrement frappé son épouse lorsqu'ils habitaient au Portugal et l'avoir menacée plusieurs fois de mort (PV aud. 2, p. 4; PV aud. 4, p. 2; PV aud. 12, p. 2 et 3; P. 49, p. 6), que les enfants du prévenu, B.Q.________ et C.Q., ont confirmé que leur père a menacé et frappé leur mère à plusieurs reprises (P. 30, p. 2; P. 31, p. 2 et 3), que le prévenu conteste avoir contraint sa femme à avoir des relations sexuelles, qu'il reconnaît toutefois avoir exercé sur la plaignante des pressions psychologiques et avoir été "un demandeur un peu plus agressif", si elle lui disait non plusieurs jours de suite (PV aud. 8, p. 3; PV au. 12, p. 5), qu'enfin les lettres envoyées depuis la prison par le prévenu à sa femme, figurant au dossier, révèlent que le prévenu a usé de menaces à l'encontre de la plaignante afin qu'elle retire sa plainte (P: 37; P. 38/1; P. 39/2), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre G. des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde premièrement sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
4 - psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1), qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique a été ordonnée le 12 février 2009 et confiée aux docteurs Delacrausaz et Mandriota du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) (P. 49), que ces experts ont déposé leur rapport le 2 mai 2009, qu'ils ont retenu que le risque de récidive est influencé avant tout par le conflit de couple qui existe de longue date entre le prévenu et son épouse ainsi que par une forte tendance à la banalisation des actes violents par ce dernier (P. 49, p. 9), que les experts ont relevé que G.________ désire reprendre une vie de couple avec son épouse, en maintenant qu'elle est la femme de sa vie, même s'il semble penser qu'elle est en grande partie à l'origine des violences qu'il lui a fait subir (P. 49, pp. 9 et 10), qu'ils considèrent qu'un risque de récidive d'un acte auto ou hétéro agressif existe, compte tenu du conflit de couple entretenu de longue date par le prévenu, qui a fait preuve à plusieurs reprises de violence verbale ou physique vis-à-vis de son épouse (P. 49, pp. 10 et 11), qu'en outre, le fait que G.________ a envoyé des lettres de menaces à sa femme depuis la prison afin qu'elle retire sa plainte, démontre qu'il n'est pas exclu qu'il tente à nouveau de s'en prendre physiquement à elle, que compte tenu de ces éléments, il existe un sérieux risque de récidive,
5 - que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde deuxièmement sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger (TF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant, né en 1965 au Portugal, pays d'où il est originaire, a déclaré être venu en Suisse pour la première fois en 2004 (PV aud. 6, p. 2), qu'il a quitté la Suisse en décembre 2006 et n'y est revenu qu'en août 2008 afin de rejoindre sa femme qui était retournée en Suisse avec leurs enfants (ibidem), qu'il n'a plus de domicile ni de profession en Suisse, que la présence de sa famille dans la région n'est pas un élément propre à le retenir au vu des violences conjugales dont il est prévenu, que le reste de sa famille, mis à part un de ses frères, habite au Portugal, que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
6 - préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, qu'au vu du mémoire de recours, l'indemnité due au défenseur d'office de G.________ est fixée à 330 fr., que les frais du présent arrêt ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée, que l'indemnité due au conseil LAVI de A.Q.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, compte tenu de la longueur de son mémoire et du domaine connu du droit appliqué, ce qui correspond à deux heures de travail, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que l'indemnité allouée au conseil LAVI de A.Q.________ est laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de G.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G.,
7 - par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée. VI. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil LAVI de A.Q.. VII. Dit que l'indemnité allouée au conseil LAVI de A.Q. est laissée à la charge de l'Etat. VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. David Parisod, avocat-stagiaire (pour G.), -Mme Flore Primault, avocate (pour A.Q.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
8 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :