301 TRIBUNAL CANTONAL 471 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 29, 36 CPP Vu l'enquête n° PE08.022224-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ et N.________ pour voies de fait, sur plainte de R., et contre R. pour voies de fait, sur plainte de S., vu la demande de récusation du juge d'instruction U. présentée par S.________ le 15 juillet 2009, vu les déterminations du magistrat instructeur U.________ du 17 juillet 2009, vu l'ordonnance du 21 juillet 2009, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les déterminations de R.________ du 24 juillet 2009,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1er CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute au sujet de son impartialité, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a), qu'en revanche, les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1; 126 I 168, c. 2a; ATF125 I 119, c. 3a), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 105 Ia 157, JT 1981 I 226); attendu en l'occurrence, que S.________ requiert la récusation du magistrat instructeur précité aux motifs que ce dernier l'aurait prise en grippe, refuserait de consulter ses "apports de preuves", prendrait parti pour la partie adverse et rendrait un non-lieu même pour des affaires importantes (cf. P. 12), que les moyens soulevés ne sont pas des motifs de récusation, que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de mettre en doute l'impartialité du juge U., que ce dernier a mené son enquête conformément aux règles du Code de procédure pénale, que la récusation du magistrat instructeur U. ne se justifie donc pas;
3 - attendu, en définitive, que la requête est rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la requérante. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le requête de récusation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la requérante. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme S., -Mme R., -Mme N.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :