Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 250, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE09.021902-NCT instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre R.________ pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants et pornographie,
vu l'ordonnance du 11 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé d'ordonner le complément d'expertise psychiatrique
requis par R.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que R.________ est mis en cause pour avoir commis
des actes d'ordre sexuel avec des mineurs durant un séjour à [...] entre
2005 et 2007,
qu'il aurait à réitérées reprises masturbé des garçons âgés de
12 à 15 ans, réciproquement, et leur aurait prodigué des fellations, et
réciproquement,
que le 15 février 2010, le juge d'instruction a décidé de
soumettre le prévenu à une expertise psychiatrique, visant notamment à
déterminer la responsabilité et l'existence d'un éventuel risque de
récidive,
que les experts commis, le Docteur V.________ et la Doctoresse
H.________ ont déposé leur rapport le 23 juillet 2010 (P. 41),
que dans le délai de l'art. 250 CPP, R.________ a demandé un
complément d'expertise (P. 44),
que le juge d'instruction a toutefois refusé de faire droit à cette
requête,
que R.________ conteste cette décision;
attendu que le recourant se plaint que la méthode employée
par les experts pour évaluer le risque de récidive de délinquants sexuels
(static-99) ne tienne pas compte de l'écoulement du temps durant lequel il
n'a pas commis d'infraction, contrairement aux règles de codage en la
matière révisées en 2003,
que les experts, prenant en considération des facteurs
historiques ou biographiques, ont conclu à un risque de récidive faible à
modéré,
que dans l'hypothèse où une des victimes au moins était
inconnue de l'auteur (les experts n'ont pas pu répondre à cette question),
le risque de récidive devrait alors être qualifié de modéré à élevé (P. 41, p.
18),
que même s'il avait été tenu compte de l'écoulement du temps
pendant lequel aucune infraction n'a été commise, il est douteux que
l'appréciation des experts quant au risque de récidive aurait été
différente,
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qu'en tout état de cause, si l'affaire doit être renvoyée en
jugement, le recourant pourra, le cas échéant, interpeller les experts pour
qu'ils précisent leurs conclusions;
attendu que le recourant considère que le rapport litigieux
comporte une appréciation contradictoire s'agissant de l'évaluation de sa
responsabilité pénale,
que sur le plan de l'observation clinique, les experts n'ont pas
constaté chez le recourant de symptomatologie hypomane ou maniaque
(P. 41, p. 14),
que sous la rubrique "Conclusion de l'examen psychologique",
ont été relevés des mouvements hypomaniaques "au service de la lutte
contre l'angoisse de perte d'objet" (P. 41, p. 15),
qu'en ce qui concerne le diagnostic, les experts retiennent un
trouble affectif bipolaire entraînant tantôt une élévation de l'humeur
(hypomanie), tantôt une dépression (P. 41, p. 16),
que cette contradiction entre observation clinique et
diagnostic n'est toutefois qu'apparente,
qu'une maladie peut exister à l'état latent, alors qu'aucun
symptôme ne se manifeste, notamment lorsque l'état de santé est
stabilisé,
que sur la question de la responsabilité, les experts n'ont pas
mis en évidence de perturbation dont l'intensité aurait été susceptible
d'altérer les capacités cognitive et volitive du recourant durant la période
des faits qui lui sont reprochés, de sorte que sa responsabilité pénale est
entière (P. 41, p. 21),
que pour ce qui est du traitement des troubles mentaux, ils
n'ont pas établi un lien entre les actes reprochés au recourant et le trouble
affectif dont il souffre (P. 41, p. 22),
qu'ils ont toutefois nuancé ce point de vue, indiquant qu'un
lien pourrait exister entre un état de décompensation du trouble affectif
bipolaire et le risque de récidive d'actes de même nature,
qu'en effet, une décompensation, par exemple de type
hypomane ou maniaque, serait susceptible de contribuer à une
accentuation de ce risque, en raison de la désinhibition (P. 41, p. 22),
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qu'il s'agit là d'une hypothèse, émise apparemment pour
justifier le traitement ambulatoire préconisé,
qu'en ce qui concerne la désinhibition dont il est question dans
la partie "discussion" du rapport, on note que ce terme a été employé par
le recourant lui-même (P. 41, p. 18),
que les experts ont toutefois fait remarquer que cela ne l'avait
pas empêché, selon ses propres déclarations, d'attendre la majorité
sexuelle d'un garçon, pour entretenir avec lui des relations sexuelles,
que cette observation va dans le même sens que la réponse
apportées à la question 2.1 du rapport d'expertise (P. 41, p. 21),
qu'en conclusion, ledit rapport ne contient aucune
contradiction qui justifierait, du moins en l'état, un complément
d'expertise,
que le cas échéant, les experts pourront être entendus aux
débats, notamment sur le point de savoir si l'interruption par le recourant
de son traitement médicamenteux a pu avoir des effets sensibles sur son
comportement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de R.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 581 fr. 05 (cinq cent
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huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge
de R..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Eduardo Redondo, avocat (pour R.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1