Non-lieu annulé dans une affaire de contribution d’entretien entre époux

TACC 476/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation2 sept. 2010Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre un non-lieu prononcé en juillet 2010 dans une instruction ouverte contre Q.________ pour violation d’une obligation d’entretien. La cour pénale cantonale a considéré que le dossier contenait des indices selon lesquels Q.________ aurait pu être en mesure de payer la pension due à son conjoint, mais aurait choisi de faire passer d’autres dettes avant celle-ci, alors que les créanciers d’aliments bénéficient d’un privilège. Elle a donc estimé le non-lieu prématuré, admis le recours, annulé l’ordonnance et renvoyé la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision. Les frais de recours, d’un montant de CHF 330, ont été mis à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 217 CP; Art. 219 al. 4 let. c LP; un non-lieu est prématuré lorsque le dossier contient des indices selon lesquels le prévenu n’a pas payé l’entretien alors qu’il disposait des moyens nécessaires ou pouvait se les procurer. Un débiteur ne peut pas librement faire passer d’autres dettes avant les créances alimentaires, sous réserve des limites découlant du minimum vital. Les créanciers d’aliments bénéficient d’un rang légal prioritaire; lorsque de tels indices existent, l’instruction pénale doit se poursuivre et l’affaire doit être tranchée sur la base d’un dossier probatoire plus complet (consid. 2-3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 476 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.027349-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de G., vu l'ordonnance du 28 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a rendu un non-lieu en faveur de Q., frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que G.________ et Q.________ se sont mariés le 23 août 2006, qu'ils vivent séparés depuis le 14 juillet 2009,

  • 2 - que par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint Q.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr. (P. 4/1), qu'il ne se serait toutefois pas exécuté, préférant payer d'abord d'autres dettes, en premier, que G.________ a en conséquence déposé plainte contre son époux en date du 23 octobre 2009, que par ordonnance du 28 juillet 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q., considérant que l'enquête n'avait pas permis d'établir qu'il aurait eu ou pu avoir les moyens de verser la pension alimentaire due à son épouse, que G. conteste cette décision, faisant valoir qu'il aurait payé pour se présenter à son examen de conduite et se serait acheté une nouvelle voiture pour 4'500 francs; attendu que se rend coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l'art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, que l'obligation d'entretien est violée, lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien due en vertu du droit de la famille (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 14 ad art. 217 CP), que l'on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP), qu'en l'espèce, Q.________ a déclaré faire l'objet de poursuites pour un montant totalisant 9'500 fr. (PV aud. 1), qu'à ce titre, l'Office des poursuites de [...] saisi 1'300 fr. sur son salaire mensuel net de 4'400 fr. (ibid.), qu'il a expliqué vouloir d'abord régler ses autres dettes avant de payer la pension due à son épouse (ibid.),

  • 3 - qu'en vertu de l'art. 219 al. 4 let. c LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), les créanciers d'aliments sont cependant des créanciers privilégiés qui sont prioritaires par rapport à d'autres créanciers, que si le débiteur a les moyens de s'acquitter de son obligation, il ne peut donc pas choisir de payer d'autres dettes, en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital mensuel (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 217 CP), qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices tendant à démontrer que Q.________ s'est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, que c'est donc à tort que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours de G.________ est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme G., -M. Q.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was well founded because the file contained indications that the accused may have had the means to pay the maintenance but chose to pay other debts instead.

Under Art. 217 CP, liability exists where the obligor failed to provide support despite having the means or being able to obtain them. Since maintenance creditors are privileged under Art. 219 para. 4 let. c LP, the debtor may not prefer other debts beyond the minimum vital amount.

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