301 TRIBUNAL CANTONAL 479 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 223, 298 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.015782-YNT instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre M.________ et W.________ pour diffamation, sur plainte de S.________ et de N., vu l'ordonnance du 20 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la fermeture du site [...] dans un délai de dix jours, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, vu les recours exercés en temps utile par M. et W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que M.________ et W.________ ont fait connaissance en juin 2010, que M.________ a demandé à W.________ de lui créer un site web, afin qu'il puisse s'exprimer et tenter d'obtenir un soutien financier, que ce dernier s'est exécuté et a créé le site [...], qu'une série de documents, fournis par M., ont été publiés sur ce site, que S. et N.________ ont découvert l'existence de ce site à la fin juin 2010, qu'estimant que ce site contenait des propos attentatoires à leur honneur, ces derniers ont déposé plainte pénale contre M.________ et W.________ le 28 juin 2010, pour diffamation, que par ordonnance du 20 juillet 2010, le magistrat instructeur, considérant que le site [...] contenait des propos incontestablement attentatoires à l'honneur des plaignants, en a ordonné la fermeture dans un délai de dix jours, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, que M.________ et W.________ contestent cette décision, que M.________ fait valoir que, dès lors qu'il a fait retirer les propos litigieux du site web, il n'existe pas de raison justifiant la fermeture totale du site web, que W.________ invoque quant à lui une violation du principe de la proportionnalité; attendu que le contenu d'un site web, notamment lorsqu'il contient des propos attentatoires à l'honneur de plusieurs personnes, peut faire l'objet d'un séquestre (TACC, 2 avril 2003/171; TACC 3 avril 2008/197), que W., en qualité de webmaster, et M., en tant qu'auteur de certains textes figurant sur le site litigieux, ont dès lors qualité pour recourir contre cette décision (art. 298 al. 1 let. a CPP); attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
3 - que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 912, p. 590), que selon l'art. 69 CP, les objets confisqués doivent présenter une relation étroite avec une infraction déterminée, que la confiscation suppose encore qu'il soit vraisemblable que la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public soient mis en péril (ATF 116 IV 117, JT 1992 IV 14), qu'en outre, cette mesure doit être conforme au principe de proportionnalité, que ce principe suppose que la mesure restrictive ordonnée par l'autorité puisse effectivement permettre de réaliser l'objectif d'intérêt public qu'elle s'est fixé et qu'en outre, elle soit la seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient aussi efficaces (Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2006, pp. 107-109, et les références citées), qu'en d'autres termes, s'il existe un autre moyen que celui retenu par l'autorité qui, tout en respectant la règle de l'aptitude, permettrait d'éviter l'atteinte à la liberté ou d'en diminuer l'intensité, la règle de la nécessité est violée (ibid.), qu'enfin la règle de la proportionnalité au sens étroit veut que la restriction, tout apte et nécessaire qu'elle soit, pèse effectivement plus lourd, dans le cas particulier, que le respect de la liberté (ibid.), qu'en l'espèce, le Juge d'instruction a ordonné à W.________ de fermer le site [...] dans un délai de dix jours, que, du fait que le site a été fermé, il est difficile de connaître son contenu exact, que les seuls documents relatifs au contenu de ce site figurent en annexe à la plainte (cf. P. 4), que parmi les documents, certains pourraient être considérés comme attentatoires à l'honneur,
4 - que, pour cette raison, il se justifie de supprimer provisoirement les propos litigieux, qu'il appartiendra à l'autorité de jugement de se prononcer sur la nature de ces propos, ainsi que sur le sort des pages incriminées, que la fermeture complète du site, alors que seules certaines pages sont problématiques, paraît toutefois excéder la proportionnalité, que la fermeture complète du site n'est donc pas justifiée; attendu, en définitive, que les recours doivent être partiellement admis, que l'ordonnance du 20 juillet 2010 doit être réformée en ce sens qu'ordre est donné à W.________ de supprimer les pages du site [...] relatives aux plaignants S.________ et N., sans aucun commentaire, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement les recours de M. et de W.. II. Réforme l'ordonnance du 20 juillet 2010 en ce sens qu'ordre est donné à W. de supprimer les pages du site [...] relatives aux plaignants S.________ et N.________, sans aucun commentaire, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. M., -M. W.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :