Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.007943-XCR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre I., pour
dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de L., ainsi que
contre S., pour faux témoignage, d'office et sur plainte
d'I.,
vu l'ordonnance du 27 juillet 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I.________ et de S.________
et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'I.________ a déposé plainte contre L.________ pour
menaces le 31 décembre 2008,
qu'il lui reprochait de lui avoir lancé plusieurs boules de neige
de manière agressive en le visant à la tête et de lui avoir dit qu'il allait le
tuer un jour,
qu'entendue en qualité de témoin le 3 juin 2009, S.________ a
affirmé que L.________ avait certes lancé des boules de neige, mais n'avait
rien dit,
qu'I.________ a déposé plainte contre elle pour faux
témoignage,
que par ordonnance du 4 août 2009, le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de L.________ pour le motif que l'enquête
n'avait pas permis de découvrir la vérité, les versions des parties étant
irrémédiablement contradictoires,
que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal
d'accusation du 28 août 2009,
que suite à cette décision, L.________ a, le 1
er
février 2010,
confirmé sa plainte du 8 avril 2009 contre I.________ pour dénonciation
calomnieuse (PV aud. 1),
que par ordonnance du 27 juillet 2010, le magistrat instructeur
a prononcé un non-lieu en faveur d'I., considérant qu'il était lié par
la décision du 4 août 2009,
qu'il a également rendu un non-lieu en faveur de S.,
pour le motif que l'instruction n'avait pas permis d'établir qu'elle avait
menti lors de son audition du 3 juin 2009,
que L.________ conteste le non-lieu rendu en faveur d'I.;
attendu que le juge appelé à statuer sur le crime de
dénonciation calomnieuse est lié, en ce qui concerne l'innocence de la
personne dénoncée, par le jugement d'acquittement ou par le prononcé de
non-lieu dont elle a bénéficié (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 303 CP, p. 688; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 15 ad art. 303 CP),
que tel est le cas même s'il s'agit d'un non-lieu prononcé au
bénéfice du doute (ATF 6P.196/2006 du 4 décembre 2006, c. 7.2),
qu'en l'espèce, L. a bénéficié d'un tel non-lieu,
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3 -
que le juge est donc lié par cette décision,
qu'I.________ a toutefois été la cible de projection de boules de
neige, ce qui est admis par le recourant (PV aud. 1),
que cet acte constitue une tentative de voies de fait (art. 126
CP),
que s'agissant d'une contravention, ce degré de réalisation
n'est toutefois pas punissable (art. 105 al. 2 CP),
que, nonobstant le fait qu'il soit impossible de reconstituer les
trajectoires et la consistance des projectiles, on ne peut cependant exclure
la possibilité qu'I.________ se soit, subjectivement, senti menacé,
que l'ordonnance de non-lieu du 4 août 2009 ne se fonde que
sur les propos échangés par les parties et non les gestes qui étaient
pourtant aussi concernés par la plainte du 31 décembre 2008 (P. 9),
qu'au vu de ce qui précède, l'élément constitutif subjectif de la
connaissance de l'innocence de la personne dénoncée n'est donc pas
avéré,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de L..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
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4 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. L.,
-M. Yvan Guichard, avocat (pour S.),
-Mme Patricia Michellod, avocate (pour I.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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