Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 31 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE08.024794-PVA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour
diffamation, sur plainte de A.J.________ et D.,
vu le prononcé du 13 juillet 2009, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur
d'office à B.,
vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que B.________ demande qu'un défenseur d'office lui
soit désigné dans la présente cause;
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attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale, le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure
où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c.
2a, et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1
er
),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu, en l'espèce, qu'une plainte pénale a été déposée
contre la recourante pour diffamation (cf. P. 4),
qu'il lui est reproché d'avoir déclaré à des tiers que le fils
mineur des plaignants aurait commis des attouchements d'ordre sexuel
sur sa fille, également mineure (ibid.),
que les faits de la cause ne présentent aucune difficulté
particulière tant en fait qu'en droit,
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que la recourante paraît apte à défendre seule ses intérêts,
notamment à faire administrer les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2
CP et ceci sans l'aide d'un avocat,
qu'il ressort en outre du dossier que la recourante paraît
bénéficier de l'appui d'un assistant social du Centre social régional de
Lausanne (cf. P. 5/1),
qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur
d'office à la recourante;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-Mme B.________.
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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